T. com. 0605, 22 avr. 2026, n° 2025RG01992
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/1831 N° RG : 2025CG00522 SKYCOP Société de droit Lituanien contre [K] [R] CORPORATION AS
DEMANDEUR
SKYCOP Société de droit Lituanien [Adresse 1] C/O Maître Joyce PITCHER - Avocate au barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2] et par Me Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
[K] [R] CORPORATION AS RIGA INTERNATIONAL AIRPORT Marupes pag - RIGA LV-1053 LV- 1050 RIGA LETTONIE comparant par Me Betty ADDA [Adresse 4] et par Me Lauriane PAQUIS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme CARVI Amandine, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société SKYCOP, agissant en qualité de cessionnaire des droits d'un passager, Monsieur [O] [B], a saisi le tribunal de commerce de NICE d'une demande en paiement à l'encontre de la société [K] [R] CORPORATION AS ([K] [R]).
Le litige trouve son origine dans un vol BT969 reliant [Localité 1] à [Localité 2], prévu le 31 juillet 2024, opéré par la société [K] [R].
Ce vol est arrivé à destination avec un retard significatif.
A la suite de ce retard, le passager concerné a entrepris des démarches en vue d'obtenir une indemnisation.
Il a ultérieurement cédé sa créance à la société SKYCOP, spécialisée dans le recouvrement de ce type d'indemnisation.
La société SKYCOP a alors engagé une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement de ladite créance.
La société [K] [R] a refusé de procéder au règlement de cette indemnité.
Le différend porte ainsi sur les conséquences du retard de ce vol et sur le paiement d'une indemnisation au profit du passager.
La procédure a été introduite devant le tribunal de commerce de NICE et a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 28 janvier 2026, la société SKYCOP a assigné la société [K] [R] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Débouter la société [K] [R] de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société [K] [R] à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/400 majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol ;
Condamner la société [K] [R] à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société [K] [R] à payer à la société SKYCOP la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [K] [R] aux entiers dépens ;
Condamner la société [K] [R] à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée au titre de dommages et intérêts liés à l'exécution.
Dans ses conclusions en réponse, la société [K] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la demande de la société SKYCOP est irrecevable faute pour elle de justifier d'une cession de créance régulièrement notifiée et opposable à la société [K] [R] et de sa qualité à agir en justice ;
Au fond,
Dire et juger que l'annulation du vol BT969 résulte de circonstances extraordinaires au sens de l'article 5.3 du règlement du CE n° 261/004 ;
Dire et juger que la société SKYCOP ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
Débouter la société SKYCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SKYCOP à verser une somme de 1.500,00 € à la société [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP expose qu'elle agit en qualité de cessionnaire de la créance détenue initialement par le passager, en vertu d'un contrat de cession régulièrement formé.
Elle estime que cette cession lui confère qualité et intérêt à agir en paiement de l'indemnisation due au titre du retard du vol.
En ce qui la concerne, la société [K] [R] soutient que la créance alléguée n'est pas valablement opposable.
Elle prétend que les conditions de la cession et sa portée ne permettent pas d'établir de manière certaine la qualité à agir de la société SKYCOP.
SUR CE
Attendu que l'action est introduite par la société SKYCOP en qualité de cessionnaire des droits du passager concerné.
Que la cession de créance, dès lors qu'elle est établie et identifie la créance litigieuse, confère au cessionnaire qualité pour agir en justice en lieu et place du cédant.
Que les éléments produits permettent d'identifier le passager, le vol concerné et la créance invoquée.
Qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la validité ou l'opposabilité de cette cession.
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
Sur l'existence de circonstances extraordinaires :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP expose que le retard du vol ne résulte pas de circonstances extraordinaires.
Elle estime que les causes invoquées par la compagnie relèvent de contraintes opérationnelles internes et de la gestion de la rotation des appareils.
En ce qui la concerne, la société [K] [R] soutient que le retard trouve son origine dans un événement extérieur affectant l'exploitation des vols.
Elle prétend que la présence d'insectes à l'intérieur de la sonde a nécessité des opérations spécifiques, indépendantes de son organisation normale.
Elle ajoute avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ou limiter le retard. SUR CE
Attendu que constitue une circonstance extraordinaire un événement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur et échappe à son contrôle effectif.
Que la présence d'éléments extérieurs affectant l'aéronef, tels que des infestations ou contaminations, ne relève pas de l'exploitation normale d'un transport aérien.
Qu'un tel événement, par nature imprévisible et extérieur, est susceptible de constituer une circonstance extraordinaire à condition que son origine présente un caractère imprévisible et inévitable.
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits que la présence d'insectes à bord de l'appareil a nécessité une intervention préalable à l'exploitation du vol.
Que cette situation, indépendante de la volonté du transporteur, a directement affecté l'exécution du vol litigieux.
Qu'il est également justifié que la compagnie a mis en œuvre les mesures raisonnables pour limiter les conséquences de cette situation.
Il convient en conséquence de retenir l'existence de circonstances extraordinaires.
Sur l'absence de droit à indemnisation :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SKYCOP expose que le retard à l'arrivée du vol ouvre droit à une indemnisation forfaitaire au profit du passager.
Elle estime que les conditions d'octroi de cette indemnisation sont réunies.
En ce qui la concerne, la société [K] [R] soutient que le passager ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Elle prétend que l'existence de circonstances extraordinaires exonère le transporteur de toute obligation de paiement.
SUR CE
Attendu que le droit à indemnisation en cas de retard de vol est subordonné à l'absence de circonstances extraordinaires exonératoires.
Que lorsque de telles circonstances sont établies et que le transporteur justifie avoir pris toutes les mesures raisonnables pour en éviter les conséquences, aucune indemnisation n'est due.
Qu'en l'espèce, il a été retenu que le retard du vol trouve son origine dans des circonstances extraordinaires échappant au contrôle du transporteur.
Qu'il est également établi que la compagnie a mis en œuvre les mesures nécessaires pour en limiter les effets.
Il convient en conséquence de dire que le passager ne peut prétendre à aucune indemnisation et de rejeter la demande formée à ce titre.
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SKYCOP.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [K] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SKYCOP à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera SKYCOP de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la société SKYCOP.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la demande de la société SKYCOP est recevable ;
Dit qu'il convient de retenir l'existence de circonstances extraordinaires du vol BT969 ;
Déboute la société SKYCOP de sa demande d'indemnisation ;
Déboute la société SKYCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SKYCOP à verser une somme de 1.000,00 € (mille euros) à la société [K] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SKYCOP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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