T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2025RG02119
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 avril 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2111 N° RG : 2025CG00564 SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS contre M. [P] [Q]
DEMANDEUR
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Alain KOUYOUMDJIAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [P] [Q] [Adresse 3] C/O Mme [R] [Localité 3] comparant par Me [T] [Y] [Adresse 4] et par Me Manon BRACCO [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GAMBET Yoann, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Attendu que Monsieur [P] [Q] avait souhaité disposer d'un site Internet.
Qu'il avait ainsi régularisé un contrat avec une société créant des sites Internet, la société INCOMM, qu'un contrat de location a été établi, que ce contrat de location a été repris par la SAS LOCAM.
Monsieur [P] [Q] invoque une exception d'inexécution et n'a plus réglé les loyers depuis le mois d'août 2023.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 28 août 2025, la SAS LOCAM a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [Q] aux fins d'entendre :
Débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses conclusions fins et moyens ; Débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande d'exception d'inexécution ;
Juger qu'il n'existe de déséguilibre concernant la résiliation du contrat ;
Débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande d'annulation de la clause pénale ; Faire droit aux demandes de la SAS LOCAM ;
Constater à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers ;
En conséquence, condamner Monsieur [P] [Q] à verser à la SAS LOCAM une somme de 10.291,82 € avec intérêts légaux à compter du 6 août 2024 se ventilant comme suit :
Loyers : 9193.20 € ;
Clause pénale : 935,62 € ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [P] [Q] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [P] [Q] comme étant un non professionnel ;
Déclarer que la SAS LOCAM n'a pas respecté ses engagements contractuels ;
Déclarer que Monsieur [P] [Q] n'a pas réglé les échéances au motif de l'exception d'inexécution ;
Déclarer les clauses relatives à la résiliation du contrat et à la clause pénale non écrite ;
Débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS LOCAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur exception d'inexécution et sur la qualité de non professionnel de Monsieur [P] [Q]:
La SAS LOCAM expose principalement que :
Il sera rappelé que ce n'est pas la SAS LOCAM qui a créé le site mais la société INCOMM, la SAS LOCAM n'intervenant que dans le cadre du financement.
Monsieur [P] [Q] revendique le statut de non professionnel, en vertu de l'article L 212-1 du Code de la consommation mais il oublie qu'il a contracté dans le cadre de ses activités professionnelles se présentant comme psychothérapeute, n'ayant pas contracté à des fins personnelles.
En ce qui la concerne, Monsieur [P] [Q] soutient que la SAS LOCAM ne démontre pas avoir exécuté son obligation en outre, Monsieur [P] [Q] a fait connaître son mécontentement dans la réalisation du site internet qui était parfaitement introuvable.
Monsieur [P] [Q] exerçait la profession de psychothérapeute lorsqu'il a signé le contrat après un démarchage à domicile.
Il ne possède ni les compétences ni les connaissances spécifiques permettant d'évaluer la portée, la qualité ou la valeur réelle des services fournis par la société INCOMM.
Monsieur [P] [Q] devra donc être qualifié de non-professionnel, bénéficiant à ce titre du contrôle des clauses abusives prévu aux articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation.
La société demanderesse, n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat ou l'a fait de manière nettement insuffisante.
SUR CE
Attendu que la SAS LOCAM, demandeur, n'est pas le créateur du site, c'est la société INCOMM qui a fourni le service, la SAS LOCAM n'intervenant qu'au titre de la location financière du contrat de licence d'exploitation du site internet.
Attendu que Monsieur [P] [Q] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet crée par la société INCOMM.
Attendu que le contrat de location signé avec la société INCOMM a été repris par la SAS LOCAM.
Attendu que Monsieur [P] [Q] soutient devoir être qualifié de nonprofessionnel, et à ce titre pouvoir bénéficier de l'article L 212-1 du Code de la consommation.
Attendu qu'un professionnel peut être qualifié de non-professionnel s'il ne possède pas les compétences spécifiques permettant d'évaluer les services fournis.
En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande sur l'exception d'inexécution et la qualité de non-professionnel lui sera reconnue.
Sur la clause abusive :
La SAS LOCAM expose principalement que :
Le contrat est conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, Monsieur [P] [Q] pas plus que la SAS LOCAM n'ont la possibilité de résilier le contrat à partir du moment où les clauses du contrat sont respectées.
La SAS LOCAM n'a procédé à la résiliation du contrat que par la suite du non-paiement des loyers par Monsieur [P] [Q].
En ce qui la concerne, Monsieur [P] [Q] soutient que l'article 212-1 du Code de la consommation précise :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l'espèce, la clause pénale s'ajoute à l'intégralité des échéances déjà réclamées qui, elles non plus, ne sont justifiées par aucune prestation, aucun préjudice pour la société.
La société ne démontre aucun préjudice réel.
SUR CE
Attendu que le défaut de paiement est un manquement contractuel, que Monsieur [P] [Q], n'ayant pas respecté les conditions du contrat, ne peut invoquer un déséquilibre pour se justifier, étant donné que la clause résolutoire de plein droit d'un contrat pour défaut de paiement des loyers, ne crée pas un déséquilibre significatif de son seul défaut de réciprocité.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat pour non-respect des clauses contractuelles et de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande.
Sur la clause pénale :
La SAS LOCAM expose principalement que :
La SAS LOCAM n'est pas une entreprise caritative, qu'elle attend un retour sur investissement, elle a réglé la société INCOMM de la somme de 6.112 €.
En ce qui la concerne, Monsieur [P] [Q] soutient que la clause pénale s'ajoute à l'intégralité des échéances déjà réclamées qui elles non plus ne sont justifiées par aucune prestation, aucun préjudice pour la société.
La société ne démontre aucun préjudice réel.
En outre, il est important de rappeler que Monsieur [P] [Q] a fait connaître à la SAS LOCAM son mécontentement sur les prestations fournies qui ne correspondaient en rien à ce qui avait évoquée lors de la vente du contrat au sein de son cabinet. SUR CE
Attendu que, comme il a été dit précédemment, la SAS LOCAM, demandeur, n'est pas le créateur du site, c'est la société INCOMM qui a fourni le service, la SAS LOCAM n'intervenant qu'au titre de la location financière du contrat de licence d'exploitation du site internet.
Attendu que l'article 1231-5 du Code civil dispose que :
« …Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire…. »
Attendu que la SAS LOCAM a subi un préjudice que le tribunal disposant d'éléments d'appréciation suffisants évalue à la somme de 100 €.
Attendu de tout ce qui précède il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la SAS LOCAM une somme de 9.293,82 € avec intérêts légaux à compter du 6 août 2024 se ventilant comme suit :
Loyers : 9.193,20 €.
Clause pénale : 100 €.
Et d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [Q].
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera Monsieur [P] [Q] de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [Q] comme étant un non professionnel ;
Déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Constate la résiliation du contrat pour non-respect des clauses contractuelles ;
Condamne Monsieur [P] [Q] à payer à la SAS LOCAM avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2024, la somme de :
9.193,20 € (neuf mille cent quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) au titre des loyers impayés ;
100 € (cent euros) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [P] [Q] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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