T. com. 0605, 28 avr. 2026, n° 2025RG04014
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2033 N° RG : 2025RF00451
SCCV LE DOMAINE DES MIMOSAS contre GCC
DEMANDEURS
SCCV [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3] HOLDING [Adresse 4] [Localité 1]
Représentés par Pascale DIEUDONNE [Adresse 5]
DEFENDEUR
[Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Nadège CARRIERE [Adresse 8] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, les sociétés demanderesses ont saisi le Président du tribunal de commerce de NICE aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Les sociétés SCCV [Adresse 1] et OPA HOLDING sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 18 octobre 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce qui a autorisé la SAS EDELIS aux droits de laquelle est venue la SAS GCC à pratiquer une mesure conservatoire entre les mains de Maître [I] [F], notaire, de toutes créances que celui-ci, a ou aura, détient ou détiendra sur ou pour le compte de la SCCV [Adresse 1], pour sûreté de la somme de 260.000 € ; Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 18 octobre 2023 et pratiquée le 26 octobre 2023 entre les mains de Maître [I] [F], selon procès-verbal de Maître [S] [G], Commissaire de Justice, à hauteur de la somme de 260.000 € ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l'avenant n°2 du 18 juin 2021, contrat tripartite ; Dans tous les cas,
Condamner la SAS GCC venant aux droits de la SAS EDELIS à régler à la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING la somme de 100.000 € chacune, à titre de dommages et intérêts, en l'état du caractère particulièrement abusif et préjudiciable de la saisie ;
Condamner la SAS GCC venant aux droits de la SAS EDELIS à régler à la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING la somme de 6.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société GCC demande de :
Débouter la SAS OPA HOLDING et la SCCV [Adresse 1] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 octobre 2023 ; Débouter la SAS OPA HOLDING et la SCCV [Adresse 1] de leur demande de voir la saisie conservatoire du 26 octobre 2023 déclarer caduque ; Déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Débouter la SAS OPA HOLDING et la SCCV [Adresse 1] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS OPA HOLDING et la SCCV [Adresse 1] à régler à la société GCC venant aux droits d'EDELIS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'existence de la créance :
Les demanderesses contestent toute créance en invoquant l'absence de signature contractuelle et produisent une expertise graphologique.
La défenderesse soutient qu'il existe un faisceau d'indices, notamment des flux financiers et l'exécution partielle des engagements.
SUR CE
Selon l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une mesure conservatoire peut être autorisée si la créance paraît fondée en son principe.
Les éléments produits établissent l'existence de relations contractuelles, de flux financiers et d'une exécution partielle.
Les conditions ayant justifié l'autorisation initiale de la mesure conservatoire demeurent réunies au jour où il est statué sur la présente demande de rétractation.
Sur la valeur de l'expertise :
L'expertise graphologique produite par les demanderesses a été réalisée de manière non contradictoire.
Elle est contestée par la défenderesse.
SUR CE
L'expertise graphologique, non contradictoire, ne suffit pas à exclure l'apparence de créance. Sur la désignation du débiteur :
Les demanderesses invoquent une confusion entre les personnes morales.
La défenderesse soutient que les relations contractuelles et économiques justifient la mesure.
SUR CE
Les contestations soulevées relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Les conditions de l'article L.511-1 dudit code demeurent réunies.
La société GCC ayant dû engager des frais pour la présente procédure, il y a lieu de condamner solidairement la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2023 ;
Déboutons la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la SCCV [Adresse 1] et la SAS OPA HOLDING à payer à la société GCC la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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