T. com. 0605, 29 mai 2026, n° 2025RG04812
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2662 N° RG : 2025RF00464
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS contre SAS SAS TEAM RIVIERA
DEMANDEUR
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS TEAM RIVIERA [Adresse 3] Représentée par Me Jennifer GUIGUI [Adresse 4] substituée par Me Alexandre CABANE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 21 avril 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2025, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a donné assignation à la SAS TEAM RIVIEIRA. Aux termes de son assignation et de ces dernières conclusions la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL demande au juge des référés du tribunal de commerce de bien vouloir :
Débouter la SAS TEAM RIVIERA de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SAS TEAM RIVIERA à régler une somme de 101.811,18 € à titre provisionnel se ventilant ainsi :
Contrat 1472500 n° d'ordre 140546 :
Loyers du 08 octobre 2021 au 10 juillet 2024 : 45.513,41 €
Clause pénale
Clause pénale
ΤΟΤΑΙ
4.551,34 € 50.064.95 €
Contrat 1459879 n° d'ordre 140545 :
Loyers du 30 décembre 2021 au 30 mars 2024 : 41.718,00 € Clause pénale 4.171,80 €
4.171,80 € 45.889.80 €
TOTAL Contrat 1463476 n° d'ordre 0224370 :
Loyers du 30 décembre 2021 au 30 mars 2023 : 4.077,27 €
407,73 € 4.485.00 €
Ordonner la restitution de l'ensemble du matériel :
* Sauvegarde externalisée serveur et configuration informatique (Contrat 1472500 N° d'ordre 140546)
* Configuration bureautique TASKALFA (Contrat 1459879 n° d'ordre 140545)
* Poste T42 S casque sans fil contrôleur Wifi 3 bornes Wifi unify baiede brassage (Contrat 1463476 n° d'ordre 0224370)
sous astreinte de 50 € par jour de retard à son siège social (ou en tout lieu désigné par LOCAM SAS) et aux frais de la SAS TEAM RIVIERA
Autoriser la SAS LOCAM à récupérer, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
Condamner la SAS TEAM RIVIERA à verser une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
De son côté la SAS TEAM RIVIERA demande au tribunal de :
Déclarer la SAS LOCAM mal fondée en ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la SAS TEAM RIVIERA ;
Déclarer que les déclarations de créances effectuées le 26 octobre 2021 par la SAS LOCAM au passif de la SAS TEAM RIVIERA sont irrémédiablement irrecevables et inopposables à la procédure collective et à la SAS TEAM RIVIERA ;
Déclarer que les déclarations de créances des loyers à échoir de la SAS LOCAM au titre des trois contrats LLD souscrits sont irrémédiablement frappées de forclusion ;
Déclarer que les créances déclarées par la SAS LOCAM au passif de la SAS TEAM RIVIERA sont infondées et irrecevables en ce qu'elles ont été définitivement rejetées et exclues du passif définitif établi selon le plan de continuation d'activité arrêté par jugement définitif du tribunal de céans en date du 9 novembre 2022 pour une dure de 10 années ; Déclarer que la SAS LOCAM est défaillante à établir la matérialité de la poursuite alléguée de l'exécution des trois contrats LLD souscrits, au-delà de la date du 18 novembre 2021 ; Déclarer qu'à défaut d'accord sur les délais de règlement de la part de la société SAS LOCAM, les trois contrats LLD souscrits ont bien été résiliés de plein droit du fait du nonpaiement d'une échéance conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de commerce :
Déclarer que la SAS LOCAM ne justifie pas de l'existence de créances certaines, liquides et exigibles ;
Déclarer que la SAS LOCAM est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de la SAS TEAM RIVIERA ;
Déclarer l'urgence de l'obligation non caractérisée ;
Déclarer que l'obligation se heurte incontestablement à l'existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Déclarer n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SAS TEAM RIVIERA ;
Débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses plus amples demandes dirigées à l'encontre de la SAS TEAM RIVIERA ;
Débouter la SAS LOCAM de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SAS TEAM RIVIERA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyer, le cas échéant, la SAS LOCAM à mieux se pourvoir au fond ; Et reconventionnellement,
Condamner la SAS LOCAM à verser à la SAS TEAM RIVIERA la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l'instance ;
MOTIFS
Sur la demande en principal
Attendu que dans le cadre de son activité commerciale, la SAS TEAM RIVIERA a souscrit auprès de la société SAS LOCAM, trois contrats de location de longue durée (LLD) en date des 24 juillet 2018 et 28 novembre 2018 avec des dates d'échéances s'échelonnant de février à juillet 2024 concernant du matériel informatique (Casque, copieur, Serveur …); Qu'une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'égard de la SAS TEAM RIVIERA par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 octobre 2021 ; Qu'à cette occasion, la SAS LOCAM a déclaré sa créance au passif de la SAS TEAM RIVIEIRA constituée des loyers à échoir pour ces 3 contrats ;
Que la société LOCAM produit la liste des créances établie par le Tribunal de Commerce où figurent les créances à échoir chirographaires, objet de la présente demande.
Que par jugement en date du 9 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de continuation de l'activité de la SAS TEAM RIVIERA prévoyant le paiement de 100% du passif sur une durée de dix années au moyen d'échéances progressives. Qu'aucun loyer n'a pourtant été versé par la SAS TEAM RIVIERA depuis l'ouverture de la procédure collective ;
Que les contrats sont à ce jour arrivés à leurs termes et que le matériel n'a pas été restitué ; Que la SAS LOCAM qui reconnaît sa négligence coupable de n'avoir pas réagi à l'absence du paiement des loyers pendant plus de 4 ans entend être réglée des sommes déclarées initialement à échoir reprenant l'ensemble des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure ainsi que la restitution des matériels ;
Que cependant, la société SAS TEAM RIVIERA formule plusieurs moyens de contestations qu'il convient d'examiner ;
Attendu en effet que seule une créance de LOCAM y figure dans le plan de redressement pour le contrat 1472500 et pour un montant échu de 1.371,63 € ;
Qu'en premier lieu la SAS TEAM RIVIERA soulève qu'aucune des créances à échoir de la SAS LOCAM ne sont reprise dans l'échéancier du plan de continuation d'activité arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 novembre 2022 ;
Qu'elle en conclut que ces créances ont été rejetées et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une demande ultérieure.
Que cependant s'agissant de loyers d'un contrat poursuivi, ces créances entrent dans le régime des créances « postérieures » et se doivent d'être réglées à leur échéance normale ; C'est donc à raison qu'elles ne figurent pas dans le plan de remboursement arrêté par le Tribunal ;
Que ce premier moyen de contestation soulevé par la SAS TEAM RIVIERA sera donc rejeté Qu'en outre, la SAS TEAM RIVIERA prétend que les déclarations de créances réalisées par la SAS LOCAM au passif de la SAS TEAM RIVIERA sont irrémédiablement irrecevables et inopposables car elles auraient été déclarées à l'administrateur judiciaire (Maître [L]) et non au mandataire (Maître [G]) ;
Que selon la jurisprudence citée, l'absence de déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire entrainerait l'irrecevabilité des demandes du créancier même si celui-ci a porté sa créance à la connaissance d'un autre organe de la procédure ;
Que cependant, dès lors qu'il est démontré que les créances à échoir sont portées sur la liste des créances visées par le juge commissaire comme acceptée, la recevabilité des créances ne peut être contestée ;
Que cet autre moyen soulevé par la SAS TEAM RIVIEIRA sera donc rejeté.
Qu'au surplus, la société SAS TEAM RIVIERA prétend que la société LOCAM n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles au cours du contrat de leasing en arrêtant de procéder à l'exécution des prestations de services contractuelles comme la réalisation de la maintenance périodique des matériels loués et le remplacement desdits matériel informatique devenu obsolète en cours de contrat ;
Qu'enfin la SAS TEAM RIVIEIRA conteste le caractère liquide et exigible des créances, remet en cause la poursuite de l'exécution des contrats et pointe des incohérences sur les montants réclamés ;
Que ces derniers éléments ne peuvent être tranchés sans une analyse approfondie du dossier.
SUR CE
Attendu qu'à la suite d'un silence de plus de 4 ans, le caractère d'urgence allégué par la SAS LOCAM n'est pas démontré,
Qu'au vu des éléments et justificatifs fournis, de la nature des contestations, et de la complexité du dossier nécessitant une analyse des contrats, du détail des factures et règlements, qu'il n'est pas justifié de l'évidence de la condamnation sollicitée ;
Attendu que le critère de contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile est caractérisé de sorte que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties sans une analyse approfondie. Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Qu'il conviendra donc de rejeter les autres demandes des parties, fins et conclusions. Qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
Réservons les dépens aux parties qui les ont engagés ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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