Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2026RG00400


Vérifier : T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2026RG00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026RG00400
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
Id
6a2cdad6cdc6046d472251f9

Texte de la décision

3,662 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 30 avril 2026 Chambre 8

N° minute : 2026/2131 N° PCL : 2026PC00242 SARL M.H. FOOD N° RG: 2026AL00120

DEMANDEUR

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne

DEFENDEUR

SARL M.H. FOOD [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 525 243 143 N° de gestion : 2010B01967

Enseigne : [D] [Localité 2] Représentant légal : M. [S] [P] [G] Gérant [Adresse 3]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, M. GARCIA Philippe, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL M.H. FOOD [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 525 243 143 et exerce une activité de restauration rapide sur place et à emporter sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 2]. La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 30 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [S] [P] [G] n'a pas comparu.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL M.H. FOOD [Adresse 2]

Désigne M. [W] [Z] en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [I] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne Me [Y] [L] [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 30 octobre 2026.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 17 juin 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.