T. com. 0605, 8 avr. 2026, n° 2026RG01429
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 avril 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/1601
N° RG : 2026AL00270 2025J00028
SARLU [W] [F] [O] contre SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G]
DEMANDEUR
SARLU [W] [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026
En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEN Henri, Président, M. AJOURI Noël, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Prononcée le 8 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. DIEN Henri, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 mars 2026, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réguisitions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2026AL00159 et 2026AL00270 comme connexes et de statuer par un seul jugement ;
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 janvier 2025, la SARL [W] [F] [O] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL [W] [F] [O] pour une durée de 6 mois expirant le 16 janvier 2026.
Compte tenu du dépassement des délais de la période d'observation, la SARL [W] [F] [O] a déposé une demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Le tribunal de commerce de Nice n'a pas été saisi par le parquet d'une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Par requête du 16 janvier 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 25 mars 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL [W] [F] [O] exerce l'activité de décoration et aménagement d'intérieur, la construction globale de bâtiments tels que les maisons individuelles et les immeubles.
L'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire et à son absence car mobilisé sur d'autres projets et opérations à [Localité 2].
A l'audience, le parquet confirme n'avoir pas donné suite à la demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
En 2023, la société a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par le service des impôts portant sur les exercices 2020 et 2021 concernant l'impôt sur les sociétés et sur l'exercice 2022 concernant uniquement la TVA.
L'administration fiscale a rejeté la comptabilité des exercices 2020, 2021 et 2022 compte tenu des irrégularités constatées.
Il a donc été procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 3.117.279,65 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 1.911.999,22 €,
Passif chirographaire : 1.205.279,43 €,
Dont :
Passif à échoir : 142.824,59 €,
Passif provisionnel : 1.023.000 € ;
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 144.783 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 2.094.979 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur.
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 2.092.424,65 €.
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025 l'entreprise n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et réalisé un résultat d'exploitation déficitaire de -20 108,00 € et un résultat déficitaire net de -20 283,00 €.
Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [P] [V] du cabinet d'expertise comptable INVENCY, en date du 23 mars 2026, la SARL [W] [F] [O] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce.
La SARL [W] [F] [O] n'a pas produit un prévisionnel d'exploitation dans la mesure où son objectif est de terminer les travaux d'aménagement de l'actif immobilier afin de le céder.
Au 13 décembre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 0,00 € (pas de mouvements de flux sur le compte [Adresse 4] depuis le 19 avril 2024). Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
1 % la première année,
2 % la deuxième année,
5 % la troisième année,
8 % la quatrième année,
10 % la cinquième année,
13 % la sixième année,
14 % la septième année,
15 % de la huitième année à la neuvième année,
Et 17 % la dixième année.
A l'audience les conseils de la SARL [W] [F] [O] ont accepté de porter à 6 % le pourcentage d'apurement les 2 premières années au lieu de 1% pour la première année et 2% la deuxième année initialement.
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Le mandataire judiciaire a circularisé le 5 février 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL [W] [F] [O].
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL [W] [F] [O] ont été les suivantes :
4 créanciers représentant 4,81 % du passif échu ont accepté le plan,
7 créanciers représentant 56,75 % du passif échu ont refusé le plan,
2 créanciers représentant 38,08 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
1 créancier représentant 0,36 % du passif échu n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan.
Du fait qu'au 13 décembre 2025 l'extrait de compte de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR fait apparaître un solde de 0,00 € et que les flux sont inexistants depuis le 19 avril 2024.
Attendu que des flux financiers suivent des circuits non conventionnels.
Que les conseils de la SARL [W] [F] [O] n'ont jamais eu de contacts physiques avec Monsieur [W] [F] ès-qualités de directeur de la société [W] [F] [O] Ltd société de droit irlandais détenant à 100 % la SARL [W] [F] [O].
Dans la mesure où les chiffres d'affaires des années 2024 et 2025 sont nuls.
Que les résultats d'exploitation affichent des résultats déficitaires de -20.108 € pour l'exercice 2025, de -34.535 € pour l'exercice 2024 et de -1.549.299 € pour l'exercice 2023.
Que la SARL [W] [F] [O] n'emploie pas de salariés depuis au moins 2 années et est à ce jour dépourvue d'activité économique.
Du fait que la SARL [W] [F] [O] n'a pas produit un prévisionnel d'exploitation mettant en évidence une trésorerie positive.
Qu'en 2023 l'administration fiscale a rejeté la comptabilité des exercices 2020, 2021 et 2022 compte tenu des irrégularités constatées.
Dès lors que la majorité des créanciers a rejeté les modalités d'apurement du passif.
Que selon les photos de l'immeuble produites dans les rapports, ces dernières font apparaître un intérieur achevé et à usage d'habitation.
Il y a lieu de rejeter le plan de redressement déposé par le débiteur.
Le mandataire judiciaire donne un avis défavorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur et maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL [W] [F] [O] sous condition que les travaux d'aménagement soient sur une période limitée à un an au plus.
Le juge-commissaire donne un avis défavorable dans son rapport.
Le projet de plan de la SARL [W] [F] [O] ne paraît pas de nature à assurer le paiement dans les meilleures conditions pour les créanciers ; il convient donc de le rejeter.
En conséquence, il convient dans ces conditions de constater l'état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SARL [W] [F] [O], conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2026AL00159 et 2026AL00270 ;
Rejette le plan de redressement de la SARL [W] [F] [O] ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL [W] [F] [O] ;
Ouvre à l'encontre de la SARL [W] [F] [O] une procédure de liquidation judiciaire ;
Désigne Monsieur [M] [Z] juge-commissaire et la SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de liquidateur ;
Désigne la SAS HUISSIER-06 commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prise du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code du commerce ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2026 ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 8 avrils 2027 ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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