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T. com. 0605, 3 avr. 2026, n° 2026RG02046


Vérifier : T. com. 0605, 3 avr. 2026, n° 2026RG02046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2026RG02046
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 08
Id
6a2cdd61cdc6046d47227a77

Texte de la décision

3,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 03 avril 2026 Chambre 08

N° minute : 2026/1483 M. [Q] [D] [E] [T] N° RG: 2026AL00422

DEBITEUR

M. [Q] [D] [E] [T] [Adresse 1]

N° RM : 983 519 083

Non comparant, représentée par Me Pascale OUALID [Adresse 2] munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, M. AJOURI Noël, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 03 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

A la date du 13 février 2026, M. [Z] [Q] [D] [E] Entrepreneur Individuel a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 et de l'article R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le déclarant a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement ; Le déclarant a été appelé à comparaitre en chambre du conseil le 3 avril 2026 selon convocation qui lui a été adressée.

Lors de sa comparution en chambre du conseil, Me [V] [A] a indiqué que son client n'a pas de passif né de son activité professionnelle auquel il ne pourrait faire face ; Elle expose que le montant de ses dettes personnelles s'élève à la somme de 54 755 euros et que ces dettes sont pour l'essentiel constituées de dettes personnelles ;

M. [Z] [Q] [D] [E] a rencontré des difficultés l'ayant mis dans l'impossibilité de faire face à ses dettes personnelles et demande expressément le renvoi devant la commission de surendettement ;

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif personnel et que sa situation de surendettement est caractérisée ;

Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant pas réunies au vu des pièces du dossier, il convient de renvoyer le dossier conformément aux dispositions de l'article R 681-3 du code de commerce à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort,

Dit que les conditions de prévues au 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Ordonne le renvoi, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

Dit que le greffe transmettra le dossier à cette commission ;

Dit que les dépens seront pris en charge par le trésor public.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 75, 71 € (soixante-quinze euros 71 centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.