T. com. 0605, 28 avr. 2026, n° 2026RG02242
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2032 N° RG : 2026RF00018
M. [H] [X] contre
SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR
DEMANDEUR
M. [H] [X] [Adresse 1] Représentée par Me Madina IBRAHIMKHEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN [Adresse 4], substituée par Me Séverine PATRIZIO [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [H] [X] a fait assigner la SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR devant le Président du tribunal de commerce de NICE statuant en référé, il demande au tribunal de :
Condamner sous astreinte la SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR à procéder aux réparations du véhicule et à le restituer en état conforme ;
Communiquer l'ensemble des documents relatifs aux interventions effectuées ; Mettre à disposition un véhicule de prêt conforme ;
Payer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, évaluée à la somme de 11.458,30 € ;
Payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR défenderesse sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [H] [X] à récupérer son véhicule sous astreinte ; Restituer le véhicule de prêt ;
Payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
Monsieur [H] [X] soutient que les désordres affectant son véhicule sont apparus immédiatement après son passage en concession, dans le cadre d'une intervention liée à un rappel constructeur, et invoque à ce titre l'obligation de résultat pesant sur le garagiste. La SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR conteste toute responsabilité, faisant valoir notamment l'absence d'intervention technique effective, l'expiration de la garantie contractuelle, ainsi que l'absence d'accord du client sur un devis de réparation. SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Le véhicule a été présenté en concession dans le cadre d'un rappel constructeur ;
Des difficultés sont survenues postérieurement à cette prise en charge ;
La nature exacte des interventions réalisées, leur étendue et leur incidence sur les désordres allégués font l'objet de contestations.
Ces éléments traduisent l'existence d'un différend technique sérieux quant à la réalité et à l'étendue des interventions du garagiste, à l'origine des désordres, et à l'éventuelle responsabilité de la société défenderesse.
Sur les demandes d'injonction de faire
Les mesures sollicitées impliquent, pour être ordonnées, que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
Or, en l'espèce, la détermination des obligations respectives des parties suppose :
Une analyse des relations contractuelles,
Une appréciation technique des désordres,
Et, le cas échéant, la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
Ces éléments excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de provision
La demande de provision repose sur l'existence alléguée d'une obligation non sérieusement contestable.
Compte tenu des contestations sérieuses relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR sollicite la restitution du véhicule et du véhicule de prêt sous astreinte.
SUR CE
Toutefois, ces demandes s'inscrivent dans le prolongement direct du litige principal et supposent également une appréciation des responsabilités respectives des parties.
Elles se heurtent dès lors aux mêmes contestations sérieuses et ne peuvent être accueillies en référé.
Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation ou accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les éléments du dossier révèlent l'existence de contestations sérieuses relatives tant à l'origine des désordres qu'aux obligations respectives des parties.
Les conditions d'application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Ces contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond et font obstacle à ce que les mesures sollicitées soient ordonnées en référé.
Il n'y a pas lieu de faire application aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [X] ;
Rejetons l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR ;
Déboutons Monsieur [H] [X] et la SAS FMC BYMYCAR COTE D'AZUR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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