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T. com. 0605, 29 mai 2026, n° 2026RG02247


Vérifier : T. com. 0605, 29 mai 2026, n° 2026RG02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026RG02247
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-16
Id
6a2cde53cdc6046d47228881

Texte de la décision

10,611 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2663 N° RG : 2026RF00019

M. [R] [B] contre M. [V] [O]

DEMANDEUR

M. [R] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Walid-Zidane GOULI [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [V] [O] [Adresse 3] Représenté par Me Marie LAMBERT Azalées [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 21 avril 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte introductif d'instance du 6 février 2026, Monsieur [B] [R] a donné assignation à Monsieur [O] [V] aux fins de voir ordonner l'exécution forcée de la promesse unilatérale de cession des parts sociales de la SARL [C] [P] détenues par ce dernier et consentie le 25 juin 2025.

Le 24 mars 2026, Monsieur [V] [O] a déposé des conclusions sur incident de procédure, avant toute défense au fond.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire à l'audience de référé du 21 avril 2026. Dans le cadre de ses conclusions sur incident, Monsieur [V] [O] demande au Tribunal de :

A titre principal,

Ordonner la nullité de l'assignation délivrée le 9 février 2026 saisissant la présente juridiction,

A titre subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure le temps de la procédure statuant en référé rétractation,

A titre infiniment subsidiaire,

Après avoir statué sur le présent incident, renvoyer les parties à une prochaine audience afin de voir échanger conclusions et pièces sur le fond,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, Monsieur [B] [R] demande au juge des référés du tribunal de commerce de bien vouloir :

Juger que l'irrégularité de forme affectant l'acte introductif d'instance a été régularisée conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile ;

Juger que Monsieur [V] [O] ne rapporte la preuve d'aucun grief actuel et certain résultant de l'irrégularité alléguée ;

Juger que la demande de sursis à statuer présente un caractère manifestement dilatoire ; Juger qu'il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre la présente instance et la procédure en rétractation engagée par Monsieur [V] [O] le 13 mars 2026 ; En conséquence,

Rejeter la demande de nullité de l'assignation délivrée le 9 février 2026 ;

Rejeter la demande de sursis à statuer ;

Ordonner la poursuite de l'instance et le renvoi de l'affaire à une audience pour examen du fond ;

Sur la demande incidente,

Constater que Monsieur [V] [O] invoque dans ses écritures des documents qu'il refuse de communiquer malgré les demandes amiables et sommations de communiquer délivrées les 24 et 27 mars 2026 ;

En conséquence,

Ordonner à Monsieur [V] [O] de communiquer à Monsieur [B] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
* la lettre de licenciement pour faute lourde prétendument adressée à Monsieur [B] [R], ainsi que le justificatif de son envoi et de sa réception ;
* le pacte de préférence dont disposerait le GROUPE [W], visé en page 6 des écritures adverses ;
* le contrat de franchise VIVAL/[W] liant la SARL [C] [P] au GROUPE [W], visé en pages 3 et 6 des écritures adverses ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ; En tout état de cause,

Débouter Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de l'assignation

Attendu que Monsieur [O] [V] soulève la difficulté rencontrée aux différents stades de la procédure en cours au sujet de la réalité des adresses communiquées successivement par Monsieur [B] [R] créant une suspicion légitime sur sa volonté de communiquer l'adresse réelle de son lieu de résidence ;

Que notamment l'adresse communiquée par Monsieur [B] [R] à [Localité 2] s'est avérée erronée puisqu'il est fait état d'un procès-verbal au regard de l'article 659 du Code de procédure civile dressé par le commissaire de justice ;

Que Monsieur [O] [V] considère donc que les fausses adresses communiquées sont de nature à entraîner la nullité pour vice de forme de l'instance conformément à l'article 54 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, Monsieur [O] [V] indique que dans ces circonstances, il existe un préjudice latent puisqu'une adresse erronée l'empêcherait d'exécuter toute décision au fond qui s'avérerait être en sa faveur ;

SUR CE

Attendu cependant que l'article 115 du Code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief."

Que Monsieur [B] [R] est présent et représenté à l'audience de référé du 21 avril 2026, qu'il n'a pas fait défaut depuis l'origine de la procédure engagée ;

Qu'il indique être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et indique résider actuellement dans l'un d'entre eux ;

Qu'il produit en outre à la barre une facture d'eau dont il est le titulaire et dont l'adresse est communiquée comme adresse courante ;

Que le préjudice allégué par Monsieur [O] [V] n'est donc pas constitué à ce jour et que l'irrégularité peut être considérée comme régularisée à ce stade ;

Qu'il conviendra donc de considérer que la difficulté est régularisée et que le moyen de nullité soulevé sera écarté.

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que Monsieur [O] [V] entend que subsidiairement le sursis à statuer soit prononcé, le temps que le débat sur la rétractation des ordonnances sur requête soit tranché.

Que par assignation en référé rétractation, Monsieur [O] entend effectivement obtenir l'annulation des deux ordonnances sur requête en date du 30 décembre 2025 et 19 février 2026 sur la base de l'incompétence matérielle de la juridiction qui les a rendues, l'annulation des mesures d'instructions réalisées sur la base des deux ordonnances en date du 30 décembre 2025 et 19 février 2026 rétractées et annulées,

SUR CE

Attendu qu'en conséquence si la démarche venait à aboutir, toutes pièces obtenues par ce biais seraient déclarées irrecevables pour être produites en justice ;

Que cependant cette demande n'aurait de sens que si l'objet de la présente instance était de statuer sur le fond du dossier ;

Qu'en l'occurrence, au vu des éléments et justificatifs fournis, de la nature des contestations, et de la complexité du dossier nécessitant une analyse des documents établies entre les parties, il apparaît que l'affaire excède les compétences du juge des référés et devra être portée devant les juges du fond ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [O] [V] de sa demande de sursis à statuer et d'inviter les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour trancher le présent litige.

Sur la demande incidente de Monsieur [B] [R] à l'encontre de Monsieur [V] [O] de produire des pièces sous astreinte

Attendu que Monsieur [B] [R] indique ne pas avoir été destinataire de certaines pièces auxquelles il est fait référence dans les écritures de Monsieur [V] [O] malgré des demandes réitérées ;

Qu'il s'agit de :
* la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Monsieur [B] [R], ainsi que le justificatif de son envoi et de sa réception ;
* le pacte de préférence dont disposerait le GROUPE [W], visé en page 6 des écritures de Monsieur [V] [O] ;

le contrat de franchise VIVAL/[W] liant la SARL [C] [P] au GROUPE [W], visé en pages 3 et 6 des écritures de Monsieur [V] [O] ; Qu'il réclame donc que Monsieur [V] [O] soit condamné à produire ces pièces sous astreinte de 200 € par jour de retard après le 15ème jour suivant la signification de la décision.

SUR CE

Attendu que Monsieur [V] [O] est silencieux sur cette demande Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est utile que ces documents, cités dans les conclusions soient communiquées aux parties en vue de la procédure à initier au fond.

Qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [R] et d'ordonner la communication de ces pièces sous une astreinte réduite à 100 € par jour à partir du 15 jours suivant la signification de la décision.

Sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que Monsieur [B] [R] a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure d'incident qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Que cependant la somme réclamée de 3.000 € apparaît comme excessive compte tenu de la nature de l'affaire ;

SUR CE

Qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [B] [R] la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens suivront la succombance, qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [O] [V] de sa demande en nullité de l'assignation ; Déboutons Monsieur [O] [V] de sa demande de sursis à statuer ;

Ordonnons à Monsieur [V] [O] de communiquer à Monsieur [B] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai :
* la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Monsieur [B] [R], ainsi que le justificatif de son envoi et de sa réception ;
* le pacte de préférence dont disposerait le GROUPE [W]
* le contrat de franchise VIVAL/[W] liant la SARL [C] [P] au GROUPE [W] ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour statuer sur le litige les opposant ;

Condamnons Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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