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T. com. 0605, 2 avr. 2026, n° 2026RG03342


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Date
02/04/2026
Numéro
2026RG03342
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
Id
6a2ce4bacdc6046d4722ffe9

Texte de la décision

5,968 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 2 avril 2026 Chambre 8

N° minute : 2026/1432

N° PCL : 2026PC00201 SAS PRESPHARM OUTRE MER N° RG: 2026AL00758

DEBITEUR

SAS PRESPHARM OUTRE MER [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 433 943 958 N° de gestion : 2004B00045

Représentant légal : Mme Marie-Pierre Drugeot Président [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI [Adresse 3] muni d'un pouvoir spécial

En présence de Mme [L] [N], Directrice Financière et Administrative

En présence de la SELARL [Y] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [F] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. DIEN Henri, Président, M. MANGOT Hervé, Mme ASTRUC Corinne, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 2 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

A la date du 23 mars 2026, la SAS PRESPHARM OUTRE MER a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 433 943 958 et exerce une activité de représentation de laboratoires pharmaceutiques et de sociétés de matériel médical, parapharmaceutiques et cosmétiques, visites médicales, promotion et activité de conseil en marketing, en organisation et l'exportation, agent commercial, prestations de services sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 5].

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 2 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que Me [O] [Q] a comparu et expliqué les motifs de la déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la société débitrice emploie 31 salariés et que son dernier chiffre d'affaires annuel connu s'élève à 4 870 595,00 €.

Attendu que le conseil de la société débitrice expose que le Président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL [Y] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [F] en qualité de Conciliateur avec pour mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Attendu que l'article L. 642-2 du Code de commerce prévoit que si les offres reçues ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le conciliateur sont complètes et satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas fixer le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné,

Attendu que l'avis du Ministèr Public est recueilli préalablement,

Attendu qu'après avoir pris connaissance du rapport du Conciliateur, le Ministère Public a émis un avis favorable le 26 mars 2026 à la dispense d'appel d'offre dans le cadre du redressement judiciaire à intervenir.

Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SAS PRESPHARM OUTRE MER [Adresse 5]

Désigne M. [R] [W] [M] en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [Y] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [F] [Adresse 4] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Désigne la SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [H] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne la SAS [E] - [Adresse 7] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Autorise cette dernière à se faire assister dans sa mission par tout Commissaire de Justice territorialement compétent dans les Territoires ultramarins.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 23 mars 2026 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 2 octobre 2026.

Dit que conformément à l'article L. 642-2 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire sera dispensé de procéder à un appel d'offres et fixe au 29 avril 2026 à 10h00 l'audience à laquelle seront examinées les offres conformément à l'article R. 642-1 du Code de commerce.

Dit que toute nouvelle offre qui serait reçue moins de 8 jours avant la date d'examen des offres serait irrecevable.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 27 mai 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.