T. com. 0605, 2 juin 2026, n° 2026RG03397
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2729 N° RG : 2026RF00037
SA ELECTRICITE DE FRANCE contre SAS MPA
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Jean Bruno HUA [Adresse 2], substitué par Me [C] [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MPA [Adresse 4] Représentée par Me Eric BIENFAIT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 30 janvier 2026, la SA EDF a assigné la SAS MPA devant le tribunal de commerce de Nice afin d'entendre :
Condamner la SAS MPA à payer 56.455,80 €, intérêt au taux contractuel au titre du contrat N° 1-V1FABU ;
Condamner la SAS MPA à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS MPA aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Jean Bruno HUA sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, la SAS MPA demande au tribunal de :
Constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de démonstration de l'urgence ;
Voir le Tribunal se déclarer incompétent pour connaître les demandes de la SA EDF en référé et renvoyer la SA EDF à mieux se pourvoir ;
Si par extraordinaire, le juge des référés se déclarerait compétent,
Débouter la SA EDF de l'intégralité de ses demande, fins et conclusions ;
Écarter l'exécution provision de plein droit en cas de condamnation de la SAS MPA, au regard des conséquences manifestement excessive qu'elle entraînerait ;
Condamner la SA EDF à payer et porter la somme de 3000 € à la SAS MPA, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la justification des sommes réclamées.
Attendu que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA EDF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
Condamnons la SA EDF aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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