CA Toulouse, 12 juin 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/93
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROZX
Décision déférée du 02 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00852
APPELANT
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparante
Représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[D] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, le 25 mai 2026.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2026 à 11h39 pour demander la mainlevée de la mesure de soins en relevant que le dernier avis se borne à décrire la persistance de troubles psychiatriques (idées délirants, désorganisation, anosognosie) et à conclure de manière stéréotypée à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sans discuter la nécessité d'une surveillance constante plutôt que régulière, l'impossibilité de mettre en place un programme de soins et l'existence d'un danger actuel et concret pour elle-même ou pour autrui.
À l'audience, [D] [V] est absente, n'ayant pas souhaité comparaître.
Son conseil développe les moyens exposés dans l'acte d'appel.
[S] [E], tiers et fils, régulièrement convoqué ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 juin 2026, la patiente présente des idées délirantes envahissantes, un état proche de la dissociation psychique, une angoisse massive avec des prises importantes de toxiques des mises en danger.
Pour ce médecin, les troubles mentaux justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le certificat médical d'admission indique que la patiente présente une instabilité psychomotrice, une exaltation de l'humeur, une labilité émotionnelle, une tachypsychie, une insomnie quasi-totale malgré les traitements sédatifs, des idées délirantes de persécution et un état d'agitation fluctuant. Le médecin relève que les troubles rendent impossible le consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical de 24 heures explique que la patiente présente une tension interne importante avec une intolérance à la frustration et une incapacité à différer les demandes et les sollicitations multiples, une exaltation thymique avec une excitation et une instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle marquée et une tachypsychie et que ses propos sont désorganisés avec une tonalité délirante persécutoire et qu'il existe par ailleurs des hallucinations cénesthésiques avec un vécu corporel délirant, la patiente affirmant que le diable sort de son corps, et que la conscience des troubles est partielle.
Le certificat médical de 72 heures expose que la patiente présente une tension interne perceptible avec une pensée accélérée, que le discours est désorganisé et légèrement logorrhéique avec fuite des idées et des passages du coq à l'âne, la patiente verbalisant des idées délirantes de persécutions qui ne sont pas critiquées, ayant une conscience partielle du trouble et à l'adhérent au délire avec une participation affective importante.
L'avis actualisé du 1er juin 2026 décrit un état dissociatif, des idées délirantes « mot illisible », une angoisse psychiatrique envahissante, un sevrage de toxiques et une mise en danger potentielle.
Il doit être rappelé que le juge ne peut pas substituer son avis à celui des médecins. Or, l'ensemble de ces certificats et avis décrivent une situation dans laquelle la patiente n'a pas conscience de sa pathologie et de ses troubles et les deux avis au dossier rédigés à une semaine d'intervalle, récapitulatifs de la situation médicale, décrivent une angoisse qualifiée alternativement envahissante et massive, associée à des idées délirantes, et un état dissociatif ou proche de la dissociation psychique.
Ces éléments établissent, outre que des soins sont nécessaires, que ceux-ci ne peuvent avoir lieu que sous surveillance constante et de manière contrainte.
Quant à l'existence d'un danger pour le patient, il s'agit d'une condition légale exigée lors de l'admission en soins pour permettre une hospitalisation sur la base d'un seul certificat médical et qui n'a plus de pertinence au stade de l'appel.
Le moyen est donc inopérant.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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