CA Toulouse, 12 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/89
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYC
Décision déférée du 29 Mai 2026
-Juge délégué de Toulouse -
APPELANT
Monsieur [I] [M]
Actuellement hospitalisé à la clinique de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[I] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers le 23 mai 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2026 à 14h44.
Par conclusions reçues le 8 juin 2026 complétées en rectification d'erreur matérielle par conclusions déposées à l'audience, son conseil demande la mainlevée de la mesure aux motifs que, d'abord, les dispositions de l'article L 3211-2-2 n'ont pas été respectées puisqu'aucun examen somatique n'a été effectué et que cette irrégularité fait nécessairement grief puisque le ratio bénéfice/risque n'est pas analysé, ensuite, les dispositions des articles L 3212-1 et L 3212-3 du même code n'ont pas plus été respectées puisque le certificat médical d'admission ne précise pas en quoi il existerait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
À l'audience, [I] [M] déclare que l'hospitalisation était indispensable, que c'est lui qui a demandé à sa compagne de le faire interner et que s'il fait appel, c'est parce qu'il souhaite qu'il soit dit que cette hospitalisation, qu'il considère toujours comme indispensable et qu'il souhaite continuer, a lieu en la forme volontaire.
Son conseil développe les moyens exposés dans les conclusions et souligne que le patient indique aujourd'hui accepter les soins et même l'hospitalisation, relevant par ailleurs que la procédure nécessitait deux certificats médicaux en l'état du positionnement d'[I] [M].
[G] [P], tiers et ex-compagne, régulièrement convoquée ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 juin 2026, [I] [M] présente une décompensation maniaque avec idées délirantes de thématique persécutoire, mystique avec altération des capacités de jugement et de raisonnement, des troubles du comportement, un déni de troubles et un refus de soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient.
Par ailleurs, le juge ne peut pas substituer son avis à l'avis médical.
Sur l'absence d'examen somatique.
Si un examen somatique doit être réalisé dans les 24 heures, le code de la santé publique n'impose pas que le résultat de cet examen soit mentionné dans le certificat et soit transmis dans le cadre des pièces afférentes au contrôle exercé par le juge. Aucun compte rendu d'examen somatique n'est versé à la procédure.
Toutefois, les certificats médicaux initiaux, de 24 heures et de 72 heures permettent de confirmer l'existence de troubles du comportement, à raison d'une tachypsychie, d'une accélération du cours de la pensée et des idées délirantes de persécution devenues dans le certificat de 72 heures des éléments délirants à tonalité persécutoire. Les troubles du comportement sont établis, indépendamment de tout examen somatique. Ces certificats font en outre état d'une évolution favorable de l'état de santé du patient et cette évolution permet de conclure que les soins administrés au patient sont pertinents et utiles.
L'existence d'un grief n'est pas établie.
Le moyen est inopérant.
Sur l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Aux termes du certificat médical d'admission, le patient présente une tachypsychie, une humeur haute, une logorrhée, des idées délirantes persécutoires (il pense que les médecins lui veulent du mal et ne sont pas de vrais médecins), des troubles du comportement (cris dans la rue, oubli d'aller chercher ses enfants) avec présence d'une tension nerveuse importante (tape dans les murs dans les locaux des urgences).
Si [I] [M] conteste avoir tapé dans les murs, la tachypsychie, l'humeur haute avec des idées délirantes de persécution et la tension nerveuse importante sont autant d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi le médecin, dans un avis médical que le juge ne peut pas modifier, a conclu qu'il existait un risque pour la santé, en l'espèce psychique, du patient.
Le moyen sera écarté.
Sur la nécessité actuelle de la mesure.
[I] [M] affirme adhérer pleinement aux soins. Si l'évolution favorable de son état de santé est de nature à considérer son affirmation, il demeure que l'avis médical établi l'avant-veille de l'audience relève un déni des troubles et un refus des soins. La simple déclaration d'intention de l'intéressé est insuffisante pour permettre au juge d'écarter un avis du médecin qui, en tout état de cause, s'impose à lui dans sa dimension médicale.
Le moyen sera également écarté.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mai 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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