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CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/02465


Vérifier : CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/02465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02465
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2ce5aacdc6046d47233fad

Texte de la décision

9,666 caractères

N° RG 25/02465 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAGK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/148

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 07 Février 2025

APPELANTE :

Madame [G] [E] veuve [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2] (ALGERIE)

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CPAM [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [Y] a été victime d'un accident du travail le 21 mai 1958 au cours duquel son pied droit a été écrasé par une grue. Son organisme de sécurité sociale a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er juin 1959 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 50 % en raison des séquelles consistant en l'amputation du pied droit et en un moignon douloureux. Le taux d'IPP a été porté à 67 % par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité de [Localité 1].

À la suite d'une demande de révision du 12 mars 2003, le taux d'IPP a été fixé à 65 % à compter du 16 juin 2004, au regard des séquelles consistant en un névrome douloureux et une difficulté à porter la prothèse. À la suite d'une deuxième demande de révision du 13 janvier 2009, le taux d'IPP a été maintenu à 65 %, taux confirmé par un arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, du 14 novembre 2013. Le 25 juillet 2018, le taux d'IPP a été porté 70 % en raison de l'impossibilité d'un appareillage actuellement, sans justification de majoration pour tierce personne. Par arrêt du 26 janvier 2024, la présente cour a confirmé le jugement qui avait rejeté la contestation de ce taux d'IPP.

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a rejeté une quatrième demande de révision effectuée par certificat médical du 18 mars 2019.

[I] [Y] est décédé le 16 juillet 2022 et sa veuve, Mme [G] [Y] née [E], a adressé à la caisse un certificat médical du 1er août 2022. Le médecin-conseil de la caisse a estimé que le décès de l'assuré n'était pas imputable à son accident du travail.

Mme [E] a contesté la décision de la caisse du 22 septembre 2022, refusant la reconnaissance de l'imputabilité du décès à l'accident. Elle a saisi d'une contestation la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, suivant deux requêtes identiques enregistrées sous deux numéros de rôles différents.

Par jugement du 7 février 2025, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- débouté Mme [E] de sa demande de renvoi,

- débouté celle-ci de sa demande d'imputabilité du décès de [I] [Y] survenu le 16 juillet 2022 à l'accident du travail dont il a été victime le 21 mai 1958.

Mme [Y] a relevé appel du jugement le 16 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier remis le 14 octobre 2025, Mme [Y], qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de lui accorder le bénéfice du capital décès relatif au décès de son mari et la réversion de la rente d'accident du travail.

Elle soutient que le décès de [I] [Y] est imputable à son accident du travail du 21 mai 1958.

Par conclusions remises le 9 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [Y] de ses demandes.

La caisse fait valoir qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité pour les modifications de l'état de santé survenues postérieurement à la date de consolidation d'un assuré. Elle en déduit que Mme [Y] doit apporter la preuve que le décès de l'assuré est imputable à son accident du travail. Elle relève que le décès est survenu 63 ans après la consolidation de l'état de santé et que selon les médecins qui ont examiné le dossier, il n'existe pas de relation de causalité entre cet accident de 1958 et le décès qui correspond à la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par l'accident du travail. La caisse considère que l'appelante n'apporte aucun nouvel élément objectif et médical à l'appui de sa contestation susceptible de contredire la décision du médecin-conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable, et de justifier le recours à l'expertise. Elle précise enfin que l'objet du litige ne porte pas sur la demande d'un capital décès, dès lors Mme [Y] ne produit pas de décision de la caisse portant sur une telle demande ni de contestation préalable d'une décision de rejet, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Elle estime dès lors que la demande est irrecevable et indique, en outre, qu'un éventuel litige sur le capital décès semble dépourvu d'objet puisqu'elle démontre avoir payé un tel capital le 21 juillet 2025.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de la demande de capital décès

En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la demande suppose l'existence d'une décision de la caisse qui a été contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire.

Il n'est pas justifié par Mme [Y] de l'existence d'une décision de rejet de la demande d'attribution d'un capital décès alors, qu'au contraire, la caisse justifie du versement de la somme de 3 681 euros le 21 juillet 2025.

La demande est en conséquence irrecevable.

2/ Sur l'imputabilité du décès de [I] [Y] à son accident du travail du 21 mai 1958

En application des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, une pension est servie au conjoint de la victime.

La présomption d'imputabilité au travail ne s'applique pas aux lésions ou décès survenus postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail.

Il en résulte qu'il incombe à Mme [Y] de rapporter la preuve du lien entre le décès de son mari et l'accident du travail.

Le Docteur [V] a certifié, en mars 2022, que [I] [Y] présentait des pathologies invalidantes ayant entraîné son alitement et des soins médicaux ainsi que chirurgicaux en permanence. Il évoquait une insuffisance respiratoire chronique et des pleuro pneumopathies nécessitant une oxygénothérapie.

Le docteur [H], qui a examiné [I] [Y] le 4 juillet 2022, a mentionné l'existence de séquelles importantes évolutives d'amputation de sa jambe, d'ordre psychologique, avec trouble du comportement, ainsi que d'ordre neurologique (névralgies du moignon, infections répétées de celui-ci), précisant qu'il avait été hospitalisé pour pneumonie aiguë avec déshydratation et altération de son état général. Cette hospitalisation a eu lieu en octobre 2021. [I] [Y] a été placé sous antibiotiques et cortisone. Il est mentionné dans le compte rendu hospitalier une réhydratation avec une bonne évolution ainsi que des antécédents, outre de thrombose veineuse ayant entraîné l'amputation du membre inférieur droit, d'hypertension artérielle et de hernie hiatale.

Le 1er août 2022, le docteur [P] a précisé que le moignon de [I] [Y] n'avait jamais guéri, présentait des fistules productives par intermittence et que le patient a présenté, depuis octobre 2021, des infections généralisées, une surinfection du moignon de la jambe droite entraînant un alitement avec des escarres fessiers. Il indique que ceci a aggravé son état de santé, qu'il s'en est suivi des soins intensifs et des hospitalisations à plusieurs reprises jusqu'à son décès.

Il ressort de ces éléments que [I] [Y] a souffert d'infections au niveau du moignon de sa jambe mais également au niveau pulmonaire. Or les constatations médicales ne permettent pas d'établir que son décès est en lien direct avec les infections du moignon et, par suite, avec son accident du travail.

3/ Sur les frais du procès

Mme [Y] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit que la demande d'attribution d'un capital décès est irrecevable ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 février 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [G] [E] veuve [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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