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CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/02168


Vérifier : CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02168
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2ce5adcdc6046d472340c3

Texte de la décision

13,100 caractères

N° RG 25/02168 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7U5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00517

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [T] [M], salarié de la société [1] (la société), le 13 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « changeait le moteur de rotation d'une pelle à pneus /en plaçant le moteur de l'engin dans son emplacement, la main s'est retrouvée coincée entre le moteur et l'engin » et dont il est résulté une fracture des 4e et 5e métacarpiens droits.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, taux qui a été porté à 8 % par la commission médicale de recours amiable.

M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a :

- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 13 novembre 2018,

- ordonné la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital,

- accordé à M. [M] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S],

- condamné la caisse à payer à M. [M] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire, en ce compris la majoration de rente et la provision dans un premier temps,

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait et ferait l'avance au titre de la faute inexcusable reconnue,

- condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

La société a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025.

Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise le 25 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 mars 1026, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter M. [M] et la caisse de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner M. [M] aux dépens et au versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros.

Elle fait valoir que pour engager la responsabilité de l'employeur, il est nécessaire de prouver le lien direct entre l'accident et le manquement. Elle expose que le salarié avait la formation et l'expérience nécessaires pour exécuter toutes les tâches inhérentes à sa fonction de mécanicien. Elle soutient que le matériel mis à disposition était adapté à la tâche à réaliser qui ne comportait pas de risque particulier ; que l'accident n'est dû qu'à l'inconséquence du salarié qui était chargé de véhiculer, à l'aide de son chariot élévateur, un petit moteur de 62 kg destiné à venir se loger dans le châssis d'une pelle à pneus et qui a pris l'initiative de descendre de son chariot, de s'approcher de la pelle et de mettre sa main sous le moteur, effectuant une man'uvre inutile. La société considère que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir donné de consignes à ses salariés pour procéder à la man'uvre, alors que M.[M] avait reçu comme consigne de véhiculer le petit moteur d'un point A à un point B et que, pour ce faire, aucun mode opératoire ne devait être mis en 'uvre ou envisagé dès lors qu'il s'agissait d'une man'uvre simple consubstantielle à son poste. La société fait valoir que l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels prévoyant une telle man'uvre est indifférente à la solution du litige et qu'elle ne pouvait imaginer que son salarié outrepasserait sa consigne. Elle en déduit que M. [M] est défaillant dans la démonstration de la conscience qu'elle aurait eue du danger auquel il était exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Par conclusions remises le 17 mars 2026, soutenues oralement, M.[M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.

Il explique qu'il devait remonter un moteur hydraulique sur une pelle à pneus, qu'il conduisait un chariot élévateur qui tenait le moteur sanglé sur la rallonge de la fourche, qu'il a man'uvré pour pouvoir faire rentrer le moteur sur la partie du pignon censée le recevoir, qu'une fois le moteur placé, il est descendu du chariot pour aider son collègue à faire pivoter celui-ci sur le pignon pour l'insérer totalement, qu'en le faisant pivoter, sa main s'est retrouvée coincée en dessous du moteur.

M. [M] fait valoir que :

- la société ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques,

- son collègue et lui-même ne disposaient pas des équipements de travail adéquats pour procéder au changement de moteur,

- celui-ci n'était pas retenu de façon sécurisée et présentait un risque de chute, qu'il aurait fallu en réalité un pont roulant avec un treuil, ce qui aurait permis de relever le moteur plus aisément lorsqu'il est tombé sur sa main,

- aucun mode opératoire ou consigne n'ont été mis en place par la société sur les conditions d'utilisation et de maintenance de la pelle à pneus et sur la réparation du moteur hydraulique,

- il n'a jamais été informé des risques spécifiques ni formé à cette man'uvre.

M. [M] conteste avoir commis une faute qu'elle soit inexcusable ou intentionnelle et soutient que les manquements de l'employeur ont une part incontestable dans la survenue de son accident. Il ajoute qu'il a dû intervenir en raison d'un problème lors de l'opération de levage, le moteur ne s'insérant pas correctement dans le châssis de l'engin et que son collègue ne pouvait manipuler seul un moteur de plus de 60 kg.

Par conclusions remises le 26 mars 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- en cas de confirmation de l'existence d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées dans le cadre de la faute inexcusable.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la faute inexcusable 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.

En application des articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'évaluer les risques dans l'entreprise et de mettre en 'uvre des actions de prévention ainsi que de transcrire et de mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques.

Le tribunal a rappelé à juste titre qu'aucune présomption de faute inexcusable ne pouvait résulter de l'absence éventuelle de document unique d'évaluation des risques, ce fait devant être simplement pris en considération pour l'appréciation de la conscience du danger et/ou des mesures de protection prises par l'employeur.

La société produit l'attestation de M. [P], conducteur d'engins et de travaux, qui indique que la man'uvre que M. [M] avait à réaliser, le jour de l'accident, était simple et connue de lui pour l'avoir déjà réalisée plusieurs fois ; qu'elle ne nécessitait aucun protocole puisqu'il devait véhiculer, à l'aide du chariot élévateur qu'il conduisait, un moteur depuis la caisse de livraison jusqu'à la pelle à pneus qui devait le recevoir ; que M.[M] devait ramener le moteur jusqu'à hauteur de la pelle où se trouvait son collègue, lequel ensuite, à l'aide des sangles, devait placer le moteur dans son logement ; qu'il n'y avait aucune raison pour que M.[M] descende de son chariot pendant la man'uvre. M. [P] considère que l'accident dont M. [M] a été victime est dû à son fait.

Cependant, à supposer établi que M. [M] n'avait pas à descendre du chariot élévateur, il était indispensable d'envisager, au préalable, le déroulement de l'opération ainsi que les difficultés pouvant se présenter, telles qu'une difficulté d'insertion du moteur dans le châssis de l'engin, pouvant dès lors nécessiter l'aide du salarié chargé de conduire le chariot élévateur. La société aurait donc dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé en participant à une opération consistant à déplacer une pièce de plus de 60 kg, maintenue par des sangles, pour l'insérer dans un engin.

Or, comme relevé par le tribunal, la société ne justifie pas avoir donné des consignes à ses salariés pour procéder à la man'uvre de remplacement du moteur, ou établi un mode opératoire ni que le risque encouru pour ce type d'opération avait été évalué dans le cadre d'un document unique ni qu'un tel document existait au sein de l'entreprise, alors que ces démarches auraient permis de prendre les mesures de sécurité nécessaires et de prévenir l'accident. Enfin, il n'est pas davantage établi que M. [M] avait été formé à ce type de man'uvre. En conséquence, la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque encouru.

Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société.

2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le jugement est confirmé, seul le principe de la faute inexcusable étant contesté par la société.

3/ Sur les frais du procès

La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle est en outre condamnée à payer à M. [M] une somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2025 ;

Y ajoutant :

Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à M. [M] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande fondée sur le même article.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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