CA Rennes, 11 juin 2026, RG 22/05415
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°161
N° RG 22/05415
N° Portalis DBVL-V-B7G-TC4Y
(Réf 1ère instance : 2017007268)
(2)
S.A.S. IMMOBILIER [Z]
C/
S.A.S. CREDIT MUTUEL IMMOBILIER
S.A. FONDASOL
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIAUD
- Me REVEAU
- Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIER [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. CREDIT MUTUEL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
' S.A. FONDASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
' Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes qui a :
- déclaré la demande de la société Immobilière [Z] partiellement bien fondée
- débouté la société Immobilière [Z] et la société CM-CIC Immobilier de leurs demandes formées à l'encontre de la société Fondasol et de son assureur la société Zurich Insurance
- déclaré inopportunes et non fondées les réserves formulées par la société Immobilière [Z] quant à une demande ultérieure de condamnation au titre d'éventuels frais de dépollution négociés avec la ville de [Localité 5]
- condamné la société CM-CIC Immobilier à payer à la société Immobilière [Z] la somme de 11 863 euros HT, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, date de l'assignation
- condamné la société CM-CIC Immobilier à payer à la société Immobilière [Z], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire
- condamné la société CM-CIC Immobilier à payer à la société Immobilière [Z] les coûts de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 688 euros
- condamné la société CM-CIC Immobilier aux frais du présent jugement dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises
Vu l'appel de la société Immobilière [Z] du 5 septembre 2022.
Vu les conclusions de désistement de son appel de la société Immobilière [Z] en date du 13 mai 2026,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Immobilière [Z] et de désistement de son appel incident de la société Crédit Mutuel Immobilier du 19 mai 2026,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Immobilière [Z] de la société Fondasol et d'intervention volontaire de la société Riverstone International Ireland Dac venant aux droits de la société Zurich Insurance Public Limited Company du 19 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la société Immobilière [Z] et de son acceptation par les sociétés Crédit Mutuel Immobilier, Fondasol et Riverstone International Ireland DAC venant aux droits de Zurich Insurance Europe A, et du désistement de la société Crédit Mutuel Immobilier de son appel incident.
Conformément à leurs demandes, les parties seront renvoyées à leur accord concernant la prise en charge des frais exposés par elles, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DONNE acte à la société Immobilière [Z] de son désistement d'appel et de son acceptation par les sociétés Crédit mutuel Immobilier, Fondasol et Riverstone International Ireland DAC venant aux droits de Zurich Insurance Europe AG,
DONNE acte à la société Crédit Mutuel Immobilier du désistement de son appel incident,
CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
RENVOIE les parties à leur accord concernant la prise en charge des frais exposés par elles, y compris les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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