CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/08170
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/08170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CMNY5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02146
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de l'appel formé par l'URSSAF Centre-Val de Loire du jugement N°RG 20/02146, rendu le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant, Mme [P] [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [R] représentée par M. [L] [R], son époux, muni d'un pouvoir spécial, informe la cour de son désistement d'instance.
L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement formulé par Mme [R] et accepté par l'URSSAF est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens
éventuels de cette instance seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [P] [R],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance RG 25/08170 et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [P] [R] supportera la charge des dépens de cette instance s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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