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CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/04158


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Date
12/06/2026
Numéro
25/04158
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce5fecdc6046d472359ba

Texte de la décision

6,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/04158 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLONX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2025 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04048

APPELANTE

Madame [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1], France

représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508

INTIMEE

MDPH SEINE SAINT DENIS

Section Adultes, [Adresse 2]

[Localité 2], France

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur appel régulièrement interjeté par Mme [S] [I] d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2025 dans une instance l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juin 2017, Mme [S] [I] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis l'attribution d' une AAH, d'une prestation de compensation du handicap et d'un complément de ressources. Par décision du ler août 2017, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de

Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %. Par courrier reçu le 28 septembre 2017, Mme [I] a contesté cette décision. Le ler janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le ler janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le Dr [D] pour réaliser une expertise sur pièces du dossier de Mme [I], et l'expert a déposé son rapport au greffe le 31 mai 2024.

Par jugement le 30 mai 2023, ce tribunal a :

- rejeté le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du ler août 2017 de la CDAPH de Seine-Saint-Denis lui ayant refusé le bénéfice de l'AAH et de la PCH,

- dit que Mme [I] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la CNAM de [Localité 3].

Le 26 mai 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience,

Mme [S] [I] sollicite de la cour de :

- dire et juger qu'elle a continuellement rempli, pour une période de cinq ans depuis le

1er juillet 2017, les conditions qui lui ouvrent droit au bénéfice de l'AAH,

- condamner la MDPH aux dépens.

La MDPH de Seine-Saint-Denis régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 6 octobre 2025, ne s'est pas fait représenter à l'audience. Elle a adressé par courrier du 22 octobre 2025 des conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à aux conclusions écrites de l'appelante visées par le greffe à l'audience, conclusions qu'elle a soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR,

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

La Cour de cassation juge que lorsqu'une partie ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.374, a contrario).

En application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, applicable aux procédures orales,

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.

Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, la cour relève que ni dans ses conclusions visées à l'audience, ni dans les notes d'audiences, l'avocat de Mme [I] ne demande l'infirmation ou l'annulation du jugement.

Dans une telle situation et au regard du texte et de la jurisprudence précitée, la cour ne peut que confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens de l'instance.

La greffière La présidente

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