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CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/00326


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Date
12/06/2026
Numéro
23/00326
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce668cdc6046d47237e50

Texte de la décision

19,551 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01100

APPELANTE

CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3] - BELGIQUE

représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0405 substitué par Me Bérangère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 dans un litige l'opposant à M. [C] [U].

EXPOSE DU LITIGE

Résidant à [Localité 4] (Belgique), mais exerçant en qualité de médecin en Belgique et en France, M. [C] [U] a été sollicité par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) aux fins de déclarations de revenus et de paiements de cotisations à de multiples reprises.

Par requête du 5 mars 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'indemnisation du préjudice moral qui lui était causé par les sollicitations de cette caisse, à l'égard de laquelle il estimait n'avoir aucune obligation.

Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dit M. [U] partiellement fondé en ses demandes ;

Condamné la [1] à payer à M. [U] une indemnité de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

Condamné la [1] à payer à M. [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la [1] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [U] devait, par application des règles de droit communautaire, voir son activité professionnelle imposée en Belgique en raison de son domicile à Bruxelles, conformément aux décisions de l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants ([2]) rendues en ce sens et non contestées par la [1]. Il a ensuite constaté que la [1] n'a pas cessé de saisir le requérant de demandes de renseignements sur les montants de ses chiffres d'affaires en Belgique et en France, de lui délivrer des appels et des rappels de cotisations, voire des mises en demeure de payer préalables à la signification d'une contrainte, ce qui a pu créer un fort sentiment d'insécurité juridique et a constitué une faute commise par la caisse ouvrant droit à indemnisation.

Ce jugement a été notifié à la [1] le 14 novembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 14 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [1] a sollicité de la cour qu'elle :

La déclare recevable et bien fondée en son appel ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate qu'elle n'a commis aucune faute ;

Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [U] a sollicité de la cour qu'elle :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la [1] au titre de son préjudice à la somme de 7 500 euros ;

Infirme le jugement de ce chef ;

Condamne la [1] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

Condamne la [1] à une amende civile de 20 000 euros ;

Condamne la [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur la prétention indemnitaire de M. [U]

Moyens des parties

La [1] explique que la législation de sécurité sociale applicable aux médecins

non-salariés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne mais travaillant sur le territoire d'un autre Etat membre s'applique selon des règles posées par les règlements UE 883/2004 et 987/2009. Aux termes de ceux-ci, la législation applicable est celle de l'Etat membre de résidence si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat. Si la personne ne réside pas dans l'un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité, la législation applicable est celle de l'Etat où se situe le centre de ses activités. L'activité substantielle est celle qui qui procure à l'intéressé un revenu dépassant 25 % de la totalité de ses revenus. Le travailleur doit, en cas d'activité exercée dans deux Etats membres, solliciter l'institution de son Etat de résidence pour qu'elle détermine la législation de sécurité sociale applicable, cette détermination, dans un premier temps provisoire, ne s'imposant pas nécessairement à l'autre Etat, qui peut demander des explications sur la situation de l'assuré et, le cas échéant, le retrait du formulaire A1 matérialisant la décision de l'Etat membre de résidence. Elle conclut de cette organisation qu'elle était parfaitement fondée à solliciter de M. [U] le détail de ses revenus chaque année pour contrôler la pertinence de l'application à sa situation de la législation de sécurité sociale belge, et, en l'absence de réaction de sa part, de procéder à son affiliation. Elle souligne qu'à chaque retour de l'assuré sur ces informations, elle lui a notifié la dispense d'affiliation correspondant et conclut qu'elle n'a commis aucune faute à son encontre.

M. [U] s'accorde avec la [1] sur la réglementation communautaire applicable à sa situation, en précisant toutefois que la décision provisoire prise par l'institution de l'Etat membre au moyen du formulaire A1 devient définitive deux mois après qu'elle a été notifiée à l'institution désignée par les autorités des Etats membres concernés, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard. Il précise que faute de remise en cause de cette décision, celle-ci s'impose aux institutions des autres Etats membres et qu'en cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, il appartient à l'institution de l'État membre qui reçoit le document de demander à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. Il en conclut que la transmission des formulaires A1 non contestés par l'a [1] s'imposait à elle et qu'elle ne pouvait exiger de lui la communication de ses revenus. Il considère qu'en ne respectant pas cette procédure et en exigeant de lui cette communication à de multiples reprises, de manière particulièrement comminatoire et sous la menace répétée de paiement de fortes sommes d'argent, la [1] a commis une faute à son égard ayant généré un préjudice moral important qui doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Réponse de la cour

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lorsqu'une personne exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres, elle est soumise à la législation de sécurité sociale de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si elle ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

Le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis (article 5.1.). En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire (article 5.2.).

Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l'un de ces États membres, l'ordre de priorité se déterminant comme suit :

a) la législation de l'État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul État membre ;

b) la législation de l'État membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu'elle n'exerce aucune activité salariée ou non salariée ;

c) la législation de l'État membre dont l'application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus (article 6.1.).

Enfin, l'article 16 du même règlement prévoit que :

« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.

2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.

3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.

4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application. Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'appli cation s'applique.

5. L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.

6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée. »

Il résulte de ces textes que la discussion éventuelle sur la législation applicable n'a lieu qu'entre les institutions des Etats membres concernés et que, si l'Etat membre sur le territoire duquel une personne exerce une activité non salariée sans pour autant y résider entend la soumettre à sa législation, il lui appartient de contester le document établi par l'institution de l'État membre qui atteste de sa situation. Dans l'attente, et à titre provisoire, la législation de l'État membre de résidence s'applique lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités.

En l'espèce, M. [U] réside en Belgique. La [1] a toujours admis que celui-ci exerçait à la fois en Belgique et en France. Toutefois, alors que dès novembre 2016,

M. [U] lui a régulièrement transmis les formulaires A1 délivrés par l'[2] justifiant de sa soumission à la législation de sécurité sociale belge, l'organisme n'a eu de cesse de lui imposer la transmission de ses revenus pour contrôler le bien-fondé d'une décision de l'institution belge s'imposant à elle, au moins provisoirement, s'agissant de l'institution de l'Etat membre de résidence.

Non seulement la [1] n'avait pas à solliciter directement M. [U], mais elle ne pouvait pas, sans retrait de la décision de l'[2], le considérer soumis à la législation de sécurité sociale française.

Il est pourtant établi qu'elle a demandé à celui-ci ses revenus pour les années 2014, 2015 et 2016 postérieurement à la réception du formulaire A1 justifiant de son assujettissement à la législation belge pour la période du 1er janvier 2014 au

31 décembre 2017, par courriers des 11 avril 2017, 29 août 2017 et 1er février 2018. Elle a ensuite exigé, le 23 mars 2018, le justificatif de ses revenus pour 2013 et 2017. Après transmission par M. [U] du formulaire A1 relatif à l'année 2018, la [1] a encore exigé le justificatif de ses revenus 2018 et lui a adressé des appels de cotisations pour cet exercice, qu'elle a régulièrement majorés. Ce mécanisme a été reproduit pour les années 2019 à 2024, l'organisme restant sourd aux protestations émises par

M. [U] comme par son conseil et les menaces de poursuites judiciaires se sont faites de plus en plus pressantes. M. [U] a d'ailleurs dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras à deux reprises pour contester les mises en demeure relatives aux cotisations réclamées pour les années 2019 à 2021.

La [1] ne pouvait ignorer la réglementation européenne applicable et a commis des fautes en sollicitant M. [U] directement, puis en l'assujettissant d'office malgré la transmission des formulaires A1 justifiant de sa soumission à la législation belge.

Cependant, M. [U] ne justifie pas des conséquences que cette faute aurait eues sur son moral autrement que par le fait qu'il a ressenti une inquiétude suffisante pour faire appel à un avocat pour faire face aux courriers reçus de l'organisme et régler des honoraires d'un montant global de l'ordre de 5 000 euros pour y échapper.

Dans ces conditions, l'appréciation du premier juge qui a évalué la réparation de ce préjudice moral à 7 500 euros était pertinente. La décision sera confirmée.

Sur la demande tendant à la condamnation de la [1] au paiement d'une amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toute partie disposant de la possibilité d'interjeter appel d'une décision lui étant défavorable, sauf à ce que la voie de recours ne soit pas utilisée dans l'espoir d'obtenir une réformation de la première décision, mais dans le seul objectif de nuire à son adversaire, son seul usage ne saurait être sanctionné par une amende civile.

En l'espèce, la procédure a été engagée en première instance par M. [U], non par la [1]. Celle-ci s'est contentée d'interjeter appel du jugement rendu le

8 novembre 2022 en sa défaveur. Il n'est pas prétendu que cet appel aurait eu pour seul objectif de nuire à M. [U].

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile contre la [1].

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La [1], partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamnée à payer à

M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT N'Y AVOIR LIEU au prononcé d'une amende civile ;

CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France au paiement des dépens de l'instance ;

CONDAMNE la [3] à payer à

M. [C] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

La greffière La présidente

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