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CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03327


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Date
12/06/2026
Numéro
26/03327
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a2ce6a8cdc6046d4723970a

Texte de la décision

6,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03327 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLY5

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [F]

né le 20 février 2002 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 11 juin 2026 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 11 juin 2026 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 juin 2026, à 12h22, par M. [D] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [D] [F] est un ressortissant afghan, qui déclare ne pas avoir de perspectives d'éloignement, que la décision est insuffisamment motivée et qu'aucun vol n'est possible vers l'Afghanistan.

Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions des conditions de la 3e prolongation de sa rétention et des perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, que les autorités consulaires afghanes ont été saisies le 11 avril 2026 et ont été relancées à plusieurs reprises et en dernier lieu le 8 juin 2026, que l'absence de perspectives d'éloignement n'est donc pas démontrée, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 juin 2026 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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