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T. com. 0605, 7 avr. 2026, n° 2026RG03861


Vérifier : T. com. 0605, 7 avr. 2026, n° 2026RG03861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026RG03861
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a2ce70acdc6046d4723bb63

Texte de la décision

5,244 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/1533 N° RG : 2026RF00038

SAS OPERA-MER contre SAS [F] [B] AFP

DEMANDEURS

SAS OPERA-MER [Adresse 1] SC SCI MARIA SERENA C/o MANCILLA CONSEILS [Adresse 2] Représentés par Me Alberto PONTI SIMONIS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [F] [B] AFP [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par ordonnance sur requête en date du 26 mars 2026, les demanderesses ont été autorisées à assigner en référé d'heure à heure la SAS [F] [B] AFP.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la société défenderesse a été assignée à comparaître et les demanderesses sollicitent qu'il soit :

Ordonner à la SAS [F] [B] de remettre immédiatement et sans délais aux sociétés SAS OPERA MER et SCI MARIA SERENA les fichiers des écritures comptables les concernant des années 2023 et 2024, ce sous astreinte envers chacune d'elles de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours sans exécution volontaire de la décision à intervenir.

Ordonner ces transmissions directement auprès de la société d'expertises comptables SUD ALPES AUDIT.

Condamner la société d'expertises comptables [F] [B] à régler à la SAS OPERA MER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [F] [B] aux entiers dépens.

À l'audience, les demanderesses, par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 31 mars 2026, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés

Les demanderesses soutiennent que la SAS [F] [B] AFP, anciennement en charge de leur comptabilité, refuse sans motif légitime de transmettre les Fichiers des Écritures Comptables, malgré de nombreuses demandes amiables et mises en demeure. SUR CE

Aux termes des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et peut également prescrire l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable

Elles font valoir que l'obligation de transmission ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR CE

Il résulte des pièces versées aux débats que la société défenderesse a contractuellement assuré la tenue de la comptabilité des sociétés demanderesses, lesquelles justifient du règlement des honoraires correspondants.

Les pièces caractérisent l'existence de relations contractuelles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il appartient au professionnel de l'expertise comptable, à l'issue de sa mission, de permettre la continuité de la tenue de la comptabilité de son client, notamment par la transmission des fichiers nécessaires à cette reprise.

Le refus persistant de transmission des Fichiers des Écritures Comptables, malgré des demandes réitérées, constitue un manquement à cette obligation.

La société défenderesse, défaillante, n'apporte aucun élément de nature à justifier ce refus. Sur l'urgence

Elles indiquent que cette situation empêche leur nouveau cabinet comptable d'exécuter sa mission et fait peser un risque fiscal imminent.

SUR CE

L'absence de transmission des fichiers comptables fait obstacle à l'établissement des obligations fiscales des sociétés demanderesses et caractérise une situation d'urgence. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la transmission des Fichiers des Écritures Comptables des années 2023 et 2024, sous astreinte.

Il apparaît équitable de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en allouant à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.000 €.

La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SAS [F] [B] AFP de remettre aux sociétés SAS OPERA-MER et SCI MARIA SERENA les Fichiers des Écritures Comptables les concernant pour les années 2023 et 2024 ;

Disons que cette transmission devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortissons cette obligation d'une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pour chacune des sociétés demanderesses, passé ce délai ;

Ordonnons que ces transmissions soient effectuées directement auprès de la société SUD ALPES AUDIT ;

Condamnons la SAS [F] [B] AFP à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SAS [F] [B] AFP aux entiers dépens ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 52,12 € (cinquante-deux euros et douze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.