T. com. 0605, 12 mai 2026, n° 2026RG04002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2345 N° RG : 2026RF00039
[S] [T] contre SASU Insolit Créations
DEMANDEUR
[S] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy ASTA-VOLA [Adresse 2], substitué par Me Maxence OUARDAZI [Adresse 3], substitué par Me [V] [U] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU Insolit Créations [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société [S] [T] a fait assigner la société INSOLIT CREATIONS à comparaître à l'audience de référé du 31 mars 2026 devant le président du tribunal de commerce de Nice.
La société [S] [T] demande au juge des référés de :
Condamner la société INSOLIT CREATIONS à lui payer la somme de 6.150 € TTC à titre de provision,
Condamner la société INSOLIT CREATIONS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société INSOLIT CREATIONS aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire.
Il résulte du procès-verbal de recherches établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile que la signification n'a pu être effectuée à personne, malgré les diligences accomplies.
La société INSOLIT CREATIONS n'ayant pas comparu ni été représentée, il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient dès lors au juge des référés de rechercher si, au vu des éléments produits, l'obligation invoquée apparaît avec un degré suffisant d'évidence, sans qu'il soit nécessaire de trancher une contestation au fond.
SUR CE
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
La société INSOLIT CREATIONS a sollicité la société [S] [T] pour la réalisation de prestations de transport,
Les prestations ont été exécutées, comme en attestent les lettres de voiture régulièrement émargées sans réserve,
Elles ont donné lieu à l'émission de deux factures des 30 juin et 4 juillet 2024, pour un montant total de 7.980 € TTC,
Un règlement partiel de 1.830 € est intervenu, laissant subsister un solde de 6.150 € TTC, Malgré mises en demeure, la société défenderesse n'a procédé à aucun règlement complémentaire ni formulé la moindre contestation.
Ces éléments caractérisent une créance présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
En outre, le paiement partiel intervenu constitue un commencement d'exécution de l'obligation contractuelle, confirmant sans ambiguïté la reconnaissance de la dette par la société débitrice.
Par ailleurs, il est constant que les prestations litigieuses ont été réalisées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société INSOLIT CREATIONS, de sorte que la créance relève des dispositions des articles L.622-17 et L.631-14 du code de commerce et doit être payée à son échéance.
Enfin, en l'absence de comparution du défendeur, aucune contestation, même sérieuse, n'est articulée à l'encontre de la créance invoquée.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6.150 € TTC.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S] [T] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société INSOLIT CREATIONS, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société INSOLIT CREATIONS à payer à la société [S] [T] la somme de 6.150 € TTC (six mille cent cinquante euros) à titre de provision ; Condamnons la société INSOLIT CREATIONS à payer à la société [S] [T] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société INSOLIT CREATIONS aux dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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