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CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/14257


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Date
12/06/2026
Numéro
23/14257
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
arret
Id
6a2ce84ecdc6046d4723f9c2

Texte de la décision

19,445 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2023F00032

APPELANTE

S.A.S. LES APOTHICAIRES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 843 399 742

Représentée par Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B112

INTIMEE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Mme Elodie GILOPPE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Les Apothicaires, spécialisée dans la restauration traditionnelle, a souscrit auprès de la société Youlead le 28 juin 2021 un contrat de location de licence d'exploitation de site internet d'une durée de quarante-huit mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 188 euros HT soit 225,60 euros TTC.

La société Locam ' Location Automobiles Matériels est intervenue en tant que bailleur financier.

La société Les Apothicaires a signé le procès-verbal de mise à disposition le 12 juillet 2021.

La société Locam a ensuite réglé le montant de la facture de la société Youlead datée du 27 juillet 2021, d'un montant de 7.874,80 euros TTC, et adressé à la société Les Apothicaires la facture unique de loyer en date du 30 juillet 2021.

La société Les Apothicaires a cessé de régler le montant du loyer à compter de l'échéance du 10 décembre 2021.

Suivant lettre recommandée du 24 mars 2022 avec accusé de réception signé le 28 mars 2022, la société Locam a mis la société Les Apothicaires en demeure de régler les loyers impayés, en lui précisant qu'à défaut de ce faire le contrat de location serait résilié, en vain.

Suivant exploit du 30 décembre 2022, la société Locam a fait assigner la société Les Apothicaires en paiement devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Melun a :

- condamné la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 10.919,04 euros au titre des 44 loyers mensuels impayés concernant le contrat de location de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce), à compter du 24 mars 2022, date de la mise en demeure,

- ordonné la restitution par la société Les Apothicaires, du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement présent,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les Apothicaires en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,32 euros TTC,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Les Apothicaires a formé appel du jugement par déclaration du 9 août 2023 enregistrée le 12 septembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, la société Les Apothicaires demande à la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1186 du code civil, 1719 et suivants du code civil :

- de recevoir la SAS Les Apothicaires en son appel, et de la dire bien fondée ;

Y faisant droit,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 10.919,04 euros au titre des 44 loyers mensuels impayés concernant le contrat de location de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce), à compter du 24 mars 2022, date de la mise en demeure,

- ordonné la restitution par la société Les Apothicaires, du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement présent,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les Apothicaires en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,32 euros TTC,

Et, statuant à nouveau :

- de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de prononcer, avec effet rétroactif à la date de sa signature, la résolution, du contrat intervenu le 28 juin 2021 entre la société Youlead intervenant tant en son nom personnel, que pour ordre et compte de la société Locam, laquelle a intégralement substitué la société Youlead par le jeu des stipulations de l'article 10 des conditions générales de vente attenantes au contrat, d'une part, et la SAS Les Apothicaires, d'autre part ;

- de condamner la société Locam  à payer à la SAS Les Apothicaires la somme de 16.732,16 euros, sauf à parfaire, comme conséquence de cette annulation ;

- de condamner la société Locam à payer à la SAS Les Apothicaires une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner la société Locam à payer à la SAS Les Apothicaires une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Subsidiairement :

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance à intervenir à l'initiative de la SAS Les Apothicaires, et à l'encontre de la société Youlead.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :

- de juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- au contraire, de juger la société Les Apothicaires tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,

En conséquence

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- de condamner la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société Les Apothicaires aux entiers dépens de la présente instance.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 11 décembre 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de résolution

La société Les Apothicaires sollicite la résolution du contrat signé le 28 juin 2021 avec effet rétroactif à la date de signature et la condamnation en conséquence de la société Locam à lui régler la somme de 16.732,16 euros. Elle expose que la relation contractuelle avec la société Locam doit être qualifiée de bail, conformément à l'article 1719 du code civil, opération dans laquelle le paiement du loyer est la contrepartie de la mise à disposition de la chose louée. Elle fait valoir que le site web n'a jamais été mis à sa disposition pour qu'elle en ait la jouissance paisible.

La société Locam fait valoir que la société Les Apothicaires se prévaut d'une absence de livraison du site internet alors qu'elle a régularisé le procès-verbal de mise à disposition, sans réserve, le 12 juillet 2021. Elle souligne que l'appelante n'a jamais mis la société Youlead ni la société Locam en demeure d'exécuter leurs obligations contractuelles et ce alors qu'elle sollicite la résolution du contrat de licence. Elle ajoute que la société Youlead n'est pas dans la cause.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l'article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l'article 1226 du code civil :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Le contrat de licence de site internet a été signé par la société Les Apothicaires et la société Youlead le 28 juin 2021. La société Locam est intervenue à l'opération en application des articles 1.9 et 1.10 des conditions générales dudit contrat :

« 1.9 Opération de location financière sur les produits et les prestations de Youlead ' Cession du contrat au partenaire financier

 

Sauf accord spécifique convenu avec le Client au sein des conditions particulières, la fourniture du site web et les Prestations se font au moyen d'une opération de location financière auprès d'un partenaire sélectionné par Youlead. Ce dernier confère à cet effet à Youlead la possibilité de soumettre au partenaire de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive les sociétés LOCAM, LEASECOM, GRENKE ou NBB LEASE), au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux Conditions particulières susceptibles de se prêter à ce mode de financement. Les éléments essentiels de la demande de location financière du Client, que Youlead sera autorisée à présenter au nom et pour le compte de ce dernier seront déterminés par application de la « Demande de location financière » annexée le cas échéant aux présentes. A défaut d'une telle annexe, ces éléments essentiels seront déterminés par référence aux éléments essentiels de la relation contractuelle établie entre Youlead et le Client, de telle sorte que ce dernier bénéficie notamment de conditions de prix et de durée également avantageuses. Lorsque la demande de location financière est acceptée par un Partenaire de Youlead, une telle acceptation entraîne la conclusion d'un contrat afférent entre le Partenaire et le Client dont les conditions seront celles définies dans l'annexe 1 des présentes.

1.10 Le contrat de location financière ainsi conclu entre un partenaire et le Client se substituera de plein droit à toute relation contractuelle entre Youlead et le Client se rapportant au même objet. Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même. Les relations contractuelles entre Youlead et le client insusceptibles de se prêter à cette substitution seront maintenues, sauf la possibilité pour Youlead de donner au bailleur mandat de percevoir pour elle le prix de ses prestations. »

L'annexe 1 « Demande de location financière du client relative au site web que Youlead s'est engagée à mettre à sa disposition » prévoit les dispositions suivantes :

« Article 6 : Livraison, hébergement, maintenance et référencement du Site web

Le client réceptionnera le Site web dans la mesure nécessaire à l'exercice effectif des droits de propriété intellectuelle concédés par l'effet du contrat de licence. En cas de défaillance de Youlead dans la délivrance du Site web, le Client dégagera le Bailleur de toute responsabilité. Lors de la livraison du Site web, le client signera le procès-verbal de réception. La signature du procès-verbal de réception par le client vaudra reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au dossier de création et à ses besoins.

En revanche, par suite des stipulations de l'article 3 ci-avant, la délivrance, la mise en ligne, l'hébergement, ma maintenance, le référencement du Site web, et de manière générale toutes les prestations qui seraient étrangères à l'objet strictement entendu du contrat de licence, seront exécutées par et sous la responsabilité de Youlead, et réceptionnées par et sous la responsabilité du Client, suivant les conditions générales de cette dernière. »

La société Les Apothicaires a également signé le 12 juillet 2021 la fiche technique détaillant le nom de domaine et les modalités du contrat de location financière auprès de la société Locam, soit des mensualités de 188 euros HT sur une durée de 48 mois et un service client assuré par la société Youlead. Elle a signé le même jour le procès-verbal de mise à disposition en y apposant son cachet et en cochant la case « présence de tous les éléments ».

Ce procès-verbal rappelle que les prélèvements seront effectués par la société Locam. Ce document est également signé par la société Youlead.

Le 4 août 2021 la société Youlead écrit à la société Les Apothicaires « Nous vous prions de nous faire un retour mail nous confirmant que vous n'avez pas validé la mise en ligne de votre site et que vous demandez la désactivation du site avec effet immédiat. ».

L'appelante répond le même jour « Nous faisons suite à notre échange téléphonique, ainsi qu'à votre mail concernant la désactivation de notre site internet mis en ligne sans notre autorisation. Nous avons eu un rendez-vous de présentation du site, il y a 2 semaines avec notre responsable clientèle [Y] [E] où plusieurs demandes de modifications ont été faites. Suite à une réservation client effectuée lundi dernier, nous avons découvert que notre site était consultable sans modifications faites. Nous vous demandons par conséquent de retirer le site en ligne jusqu'à modification et validation par nous de sa mise en ligne. ».

Par courriel du 5 août 2021, la société Youlead indique : « Nous prenons acte de votre mail du 04-08-2021 et vous confirmons que le site a été mis hors ligne ce 05-08-2021. Nous avons bien reçu vos demandes de modifications et vous en remercions. Nous mettons tout en 'uvre pour que ces modifications soient faites dans les meilleurs délais. »

Cependant, le 9 septembre 2021, la société Les Apothicaires s'émeut de n'avoir eu aucune nouvelle depuis ce dernier courriel concernant sa demande de retrait en ligne du site internet et ce malgré le maintien des prélèvements.

La société Youlead écrit le 17 janvier 2022 « Nous essayons de vous joindre depuis plusieurs jours (avant Noël et en ce début d'année), sans succès ».

Relancée par la société Locam sur le défaut de règlement des échéances, la société Les Apothicaires l'invite alors à se rapprocher de la société Youlead par courriel du 12 février 2022.

Elle échange encore avec la société Youlead par courriel du 3 février 2023.

La cour constate que la société Les Apothicaires évoque une instance à intervenir, à son initiative, à l'encontre de la société Youlead. Elle n'en justifie cependant pas. Le prononcé d'un sursis à statuer est donc inopportun et cette demande sera rejetée.

Or, les griefs formulés par la société Les Apothicaires visent exclusivement la société Youlead, fournisseur du site internet. La société Les Apothicaires a échangé de manière sporadique avec la société Youlead afin de solliciter des modifications et la mise hors ligne du site, demandes auxquelles la société Youlead a manifestement répondu.

La société Les Apothicaires ne démontre donc pas que le site internet n'aurait pas été livré, conformément aux obligations incombant à la société Youlead, mais seulement que celui-ci ne correspondait pas à ses attentes. Si elle soutient avoir informé la société Youlead de l'impossibilité d'utiliser la marque « Apothicaire » autrement qu'à titre de dénomination sociale, déjà enregistrée par une société tierce, elle ne rapporte cependant pas la preuve d'avoir porté cet élément à la connaissance de son cocontractant.

En outre, la société Youlead n'étant pas dans la cause, la société Les Apothicaires ne peut solliciter la résolution du contrat conclu avec cette dernière.

L'appelante échoue enfin à démontrer un manquement grave de la société Locam justifiant le prononcé de la résolution du contrat de location, l'intimée ayant réglé la facture de la société Youlead et adressé à la société Les Apothicaires la facture unique de loyers, sur la foi du procès-verbal de mise à disposition signé par les parties.

Il convient par conséquent de débouter la société Les Apothicaires de toutes ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des loyers impayés, avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'à restituer le site objet du contrat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Les Apothicaires succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il est en outre équitable de la condamner à verser à la société Locam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DEBOUTE la société Les Apothicaires de sa demande de sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

DEBOUTE la société Les Apothicaires de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société Les Apothicaires aux dépens ;

CONDAMNE la société Les Apothicaires à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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