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CA Orleans, 12 juin 2026, RG 26/01946


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01946
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2ce877cdc6046d4723fc75

Texte de la décision

14,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUIN 2026

Minute N° 521/2026

N° RG 26/01946 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN7I

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juin 2026 à 14h15

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PREFET DU MAINE ET LOIRE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [F] [N]

né le 09 Juin 2003 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité Érythréenne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 12 juin 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juin 2026 à 11h29 par Monsieur LE PREFET DU MAINE ET LOIRE ;

Après avoir entendu 

- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 9 mai 2026, notifiée le 9 mai 2026 à 19h00, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. [F] [N] .

Par décision du 14 mai 2026, la rétention administrative de M. [F] [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Par une ordonnance du 10 juin 2026, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête irrecevable et mis fin à la rétention administrative de M. [F] [N],

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 11 juin 2026 à 11h29, le préfet de Maine-et-Loire a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de trente jours.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] aurait du être recevable dès lors que la précédente période de rétention expirait le 8 juin à 19 heures et qu'il a saisi le tribunal judiciaire le 8 juin à 14h58.

A l'audience, le conseil de M. [F] [N] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin :

- l'irrecevabilité de la requête comme ayant été déposée postérieurement à l'expiration de la précédente période de rétention ;

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, le tribunal administratif d'Orléans ayant annulé l'arrêté fixant le pays de destination du 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l'articleL. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

S'agissant des règles de computation des délais, il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours ne se calculent pas d'heures à heures et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim. 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).

Ainsi, les délais de prolongation de la rétention administrative exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à vingt-quatre heures (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).

En cas de non-respect de ces délais, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est tenu de relever d'office la tardiveté de sa saisine (1ère Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151).

En l'espèce, M. [F] [N] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026 à 19h00 pour une durée initiale de 96 heures soit jusqu'au 13 mai à 19h00. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, par ordonnance du 14 mai 2026, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 14 mai 2026, soit jusqu'au 8 juin 2026 à minuit.

Il s'en déduit que la requête préfectorale sollicitant une deuxième prolongation, transmise le 8 juin 2026 à 14h58, n'était pas tardive.

Il convient d'infirmer la décision querellée et de déclarer la requête préfectorale recevable.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, M. [F] [N] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires érythréennes le 9 mai 2026 et les a relancées les11 mai, 28 mai et 5 juin 2026.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.

En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi, cette question a déjà fait l'objet d'une précédente demande de mise en liberté de l'intéressé, rejetée par ordonnance du 22 mai 2026 confirmée le 23 mai 2026 par la cour d'appel d'Orléans. Il a été rappelé à cette occasion que la mesure de placement en rétention administrative de M. [F] [N] trouve son fondement dans l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 4 juillet 2025 et non dans l'arrêté de fixation du pays de renvoi. Cette seule annulation, alors que la préfecture justifie de démarches engagées et suivies aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer consulaire, ne saurait suffire à considérer que l'éloignement de M. [F] [N] ne peut raisonnablement intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen doit être rejeté.

Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de Maine-et-Loire ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juin 2026 ayant déclaré la requête de la préfecture irrecevable et ayant mis fin à la rétention de M. [F] [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [N] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DU MAINE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juin 2026 :

Monsieur [F] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PREFET DU MAINE ET LOIRE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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