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CA Orleans, 21 mai 2026, RG 25/03723


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Date
21/05/2026
Numéro
25/03723
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6a2ce88acdc6046d4723fdaf

Texte de la décision

9,266 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 21 MAI 2026

N°

N° RG 25/03723 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKPX

(4 pages)

Déclaration d'appel en date du 29 Octobre 2025

Décision entreprise : Jugement tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 28 août 2025, dossier N° 23/00053 ;

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :

APPELANTS, DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S..C.E.A. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour conseils Me Guillaume BERGER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE

D'UNE PART

INTIMÉE, DEMANDERESSE A l'INCIDENT :

FONDS COMMUN DE TITRISATION prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, postulant, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS ;

D'AUTRE PART

Débats à l'audience publique du jeudi 02 avril 2026 à 11h00,

Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 21 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM aux lieu et place du Fonds commun de titrisation Hugo créances II,

- condamné la SCEA [Adresse 2] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM les sommes suivantes :

* 13 417,80 euros au titre du prêt du 23 octobre 2007 n° 07914083 avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 26 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

* 18 736,87 euros au titre du prêt n° 9909049 du 18 mars 2009 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter du 16 septembre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

*4 008,47 euros au titre du prêt n° 09939601 du 2 octobre 2009 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 5 octobre 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

* 4 010,32 euros au titre du prêt n° 09939612 du 22 octobre 2009 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 26 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

* 11 194,42 euros au titre du prêt n° 09947467 du 26 janvier 2010 avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 25 janvier 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

- condamné solidairement la SCEA [Adresse 2] et M. [X] [P] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM les sommes suivantes:

* 11 367,19 euros au titre du prêt n° 08926040 du 15 juillet 2008 avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 8 juin 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

* 38 400,059 euros au titre du prêt n° 9947494 du 10 mars 2010 avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter du 23 février 2011 puis au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

- condamné in solidum la SCEA [Adresse 2] et M. [X] [P] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCEA [Adresse 2] et M. [X] [P] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Cécile Bourgon,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Suivant déclaration du 29 octobre 2025, M. [X] [P] et la SCEA du Grand Clos ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 février 2026, le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM demande au conseiller de la mise en état de :

Vu le jugement du 28 août 2025,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le RG 25/03723,

- condamner solidairement la SCEA [Adresse 2] et M. [X] [P] aux entiers dépens.

L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 2 avril 2026.

M. [X] [P] et la SCEA du Grand Clos n'ont pas conclu sur l'incident pour cette audience ni n'ont sollicité de délais à cette fin.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant

l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)

Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, M. [X] [P] et la SCEA [Adresse 2] ont notifié leurs conclusions d'appelant par RPVA le 28 janvier 2026. Le Fonds commun de titrisation Absus a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 13 février 2026, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions des appelants. La demande du Fonds commun de titrisation Absus est donc recevable.

En l'espèce, les appelants ne se sont pas acquittés de leurs condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ils n'ont pas conclu sur l'incident, si bien qu'ils ne font état ni ne justifient d'aucune conséquence manifestement excesssive qu'entraînerait l'exécution du jugement ou d'impossibilité d'exécution.

En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande du Fonds commun de titrisation Absus de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.

M. [X] [P] et la SCEA [Adresse 2], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable la demande de radiation du Fonds commun de titrisation Absus,

ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,

DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNONS in solidum M. [X] [P] et la SCEA [Adresse 2] aux dépens de l'incident,

DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT,

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