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CA Nimes, 12 juin 2026, RG 26/00585


Vérifier : CA Nimes, 12 juin 2026, RG 26/00585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00585
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
6a2ce8d1cdc6046d472407e9

Texte de la décision

21,147 caractères

Ordonnance N°549

N° RG 26/00585 -

N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6Y6

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 juin 2026

[T]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 06 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juin 2026, notifiée le même jour à 08h50 concernant :

M. [E] [T] alias [W] [N]

né le 24 Mai 2002 à [Localité 2]

de nationalité Bosniaque

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 juin 2026 à 17h28, enregistrée sous le N°RG 26/02853 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 juin 2026 à 16h59, présentée par M. [E] [T] alias [W] [N] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 05 juin 2026;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 à 10h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable ;

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [T] alias [W] [N] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [T] alias [W] [N] le 11 Juin 2026 à 12h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [V] [G], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Me Fabienne SERGIO interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [T] alias [W] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Claire MASSARDIER, avocat de Monsieur [E] [T] alias [W] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [T] a été condamné le 6 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2026, qui lui a été notifié le 5 juin 2026 à 8h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 8 juin 2026 à 16h59 et à 17h28, M. [T] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 juin 2026 à 10h54, notifiée à M. [T] à 17h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2026 à 12h05. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ce que la préfecture n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et relève le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, faute de viser la mesure d'éloignement fondant la rétention.

A l'audience, M. [T] :

- Déclare qu'il n'est pas bosniaque, qu'il s'appelle «'[W] [N], qu'il est né le 20 novembre 1988 à [Localité 3], qu'il a vécu en Italie et se sent italien, qu'il n'a pas de nationalité, qu'il est opposé à son éloignement en Bosnie car il veut rester avec ses enfants et sa famille, qu'il n'a pas de documents d'identité, que ses enfants résident à [Localité 3], que sa mère est morte en septembre 2025, qu'il était en dépression, qu'il a été condamné et incarcéré en France,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, fait valoir que la mesure d'éloignement n'est pas précisément visée dans l'arrêté de placement en rétention,

- Fait valoir que la nationalité de M. [T] est soit bosnienne, soit italienne, qu'il a une fille née le 12 octobre 2015, qu'il justifie de son hébergement en Italie et que la rétention de M. [T] doit être levée.

M. [T] produit des documents établis par la ville de [Localité 3] mentionnant «'[W] [F], née le 12 octobre 2015 à [Localité 3]'», il produit un justificatif de domicile chez Mme [Y] [D] à [Localité 4].

M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [T] est connu sous trois identités, que M. [T] s'est vu notifier à la fois une OQTF et une interdiction judiciaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes. Il ajoute que le doute sur la nationalité de M. [T] résulte de l'usage de plusieurs identités, que M. [T] est dépourvu de garanties de représentation, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur le défaut de base légale':

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention en date du 5 juin 2026 vise expressément le jugement du 6 mars 2026 rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes et prononçant une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Le jugement prononçant l'interdiction du territoire français est produit avec la requête préfectorale.

Si cet arrêté vise également l'obligation de quitter le territoire en date du 12 septembre 2024, il mentionne bien que M. [T] est placé en rétention «'dans l'attente de l'exécution de son interdiction du territoire français'».

La base légale de la rétention est donc expressément mentionnée et il convient de rejeter ce moyen.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'atteinte à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant':

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne à juste titre que M. [T] est connu sous plusieurs identités correspondant à des nationalités italienne ou bosnienne, qu'il a reçu notification de l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2024 et qu'il a été condamné le 6 mars 2026 à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 5 ans, que M. [T] ne présente aucun document d'identité et que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [T] a produit des documents établis par la ville de [Localité 3] mentionnant «'[W] [F], née le 12 octobre 2015 à [Localité 3]'», il produit un justificatif de domicile chez Mme [Y] [D] à [Localité 4]. Ces documents ne permettent pas d'établir une filiation, ni la situation familiale de M. [T]. L'avis d'échéance produit ne permet pas de considérer que M. [T] bénéficie d'un hébergement stable en France. Dès lors M. [T] ne saurait évoquer une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant.

M. [T] a été condamné le 6 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à 4 mois d'emprisonnement, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 5 mars 2026 au 5 juin 2026.

La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [T], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité, ni d'un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers.

La décision de placement en rétention concernant M. [T] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

En outre, les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [T], en ce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, sont inopérants.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, M. [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

L'ambassade de Bosnie a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 5 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.

Une demande de réadmission a été adressée le 5 juin 2026 aux autorités italiennes.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] :

M. [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire en date du 12 septembre 2024, assortie d'une interdiction de retour d'un an.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] alias [W] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 12 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [T] alias [W] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [E] [T] alias [W] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Claire MASSARDIER, avocat

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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