CA Montpellier, 12 juin 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCEF
O R D O N N A N C E N° 2026 - 314
du 12 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [P]
se déclarant né le 07 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [Q] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant monsieur [M] [I]
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sophie PUIGREDO, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 juillet 2025 notifié le même jour à l'intéressé à 15h30, de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2026 de Madame la préfète de l'Hérault pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [P], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [O] [P] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 juin 2026;
Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 09 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2026 à 17h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré recevable les requêtes de Madame la préfète de l'Hérault et de Monsieur X se disant [O] [P],
- rejeté la requête de Monsieur X se disant [O] [P],
- fait droit à la requête de Madame la préfète de l'Hérault du 09 juin 2026,
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [O] [P] pour une durée de vingt six jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Juin 2026 par Monsieur X se disant [O] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h51;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève au fond :
- l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit affectant la première prolongation de ce second placement sur la base du même arrêté d'expulsion portant à plus de 90 jours la durée de rétention sur la base de la même mesure d'éloignement;
- l'absence de perspectives d'éloignement
Vu les courriels adressés le 11 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Juin 2026 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel en date du 11 juin à 17h46 de monsieur [M] [I] représentant Madame la préfète de l'Hérault;
Vu la note d'audience du 12 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, le 11 Juin 2026, à 10h51, Monsieur X se disant [O] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juin 2026 notifiée à 17h36, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel doit être déclaré recevable.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
La décision critiquée mentionne que l'appelant se trouve dans l'un des cas de l'article L. 731-1 puisqu'il fait l'objet d 'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ est expiré et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En effet, l'appelant a indiqué être sans domicile fixe, n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité, ne peut se prévaloir d'une insertion sociale et professionnelle en France, et ce alors qu'il est par ailleurs ancré dans la délinquance depuis 2024, ayant été condamné récemment à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français, pour des faits d'usage de stupéfiants, de rébellion notamment. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée.
La nécessité du placement en rétention est en conséquence suffisamment caractérisée dans la mesure où dans ces conditions, une assignation à résidence ne saurait s'envisager.
En conséquence la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation relative à la régularité de l'arrêté de placement.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative
L'appelant se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 mars 2026 dans l'affaire AROJA (C-150/24) pour soutenir que le cumul des périodes de rétention fondées sur une même décision de retour épuiserait le plafond légal disponible et rendrait irrégulière la prolongation de la rétention.
Il soutient qu'il a déjà effectué précédemment 90 jours de rétention à compter du mois de février 2026 sur la base de la même décision d'éloignement, de sorte que l'ordonnance entreprise va porter à plus de 90 jours la durée de rétention de ce dernier sur la base de la même mesure d'éloignement ce qui est contraire au texte de l'article L742-4 du CESEDA tel qu'interprété à l'aune des exigences européennes au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/UE par la cour de justice.
Dans cet arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit qu'aux fins de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu de l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour, y compris lorsque ces périodes sont entrecoupées de périodes de liberté ou que les circonstances factuelles ont évolué entre-temps.
Toutefois, la portée de cette décision doit être appréciée au regard des dispositions que la France a effectivement transposées en droit interne.
L'article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE dispose que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention ne pouvant pas dépasser six mois, prolongeable jusqu'à dix-huit mois au maximum dans les conditions prévues au paragraphe 6. Ces dispositions visent donc une « durée maximale » que chaque État membre est libre de fixer, dans la limite du plafond de dix-huit mois résultant de la directive.
Or, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées.
Les articles L.742-1 à L.742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive.
La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive.
Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, l'arrêt AROJA ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de 90 jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement.
À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de la directive qui ferait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique l'argument tiré de l'arrêt AROJA dans le présent dossier, Monsieur X se disant [O] [P] étant très loin d'atteindre ce seuil.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°0251172 QPC du 16 octobre 2025 relative à la constitutionnalité de l'article L741-7 du CESEDA, a, d'une part reporté l'abrogation de ce texte au 1er novembre 2026 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, et d'autre part, a expressément admis la possibilité de placements en rétention réitérés sur le fondement d'une même décision d'éloignement, sous réserve d'un contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire, confirmant ainsi que le système français ne comporte pas de durée maximale cumulée opposable après quatre-vingt-dix jours.
En conséquence, le moyen tiré de l'arrêt AROJA pour soutenir que le plafond légal de rétention serait épuisé doit être écarté.
C'est par ailleurs des motifs pertinents auquel la cour se réfère que le premier juge a indiqué que le total cumulé des différentes rétentions de l'intéressé, n'excédait pas le rigueur nécessaire pour les besoins de son éloignement au regard de sa personnalité, de sa condamnation pénale récente, de ses 10 signalements au FAED entre 2024 et 2026 sous 7 alias différents et des diligences effectuée par les services de l'Etat.
Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention et le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
L'appelant fait valoir qu'il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention antérieurs sans qu'aucune mesure d'éloignement effective n'ait pu être exécutée et considère que l'administration ne démontre pas l'existence de perspectives réelles d'éloignement dans un délai raisonnable.
Toutefois, dans le cas d'espèce, l'administration, qui a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 7 juin 2026, justifie d'un rendez-vous consulaire pour le 24 juin 2026. Elle a donc fait la preuve de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En outre, depuis le mois de janvier 2026, les relations diplomatiques entre l'Etat français et l'Algérie se sont nettement améliorées, et il est constant que de nombreux laisser-passer sont désormais délivrés par les autorités algériennes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur X se disant [O] [P] sont caractérisées.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, l'appelant se trouve en situation irrégulière, n'est pas autorisé à travailler et est démuni de tout papier d'identité et se trouve en délit de maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Il est défavorablement connu de la justice et a également fait l'objet de signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, sous de nombreux alias. Il existe dès lors un risque certain de la part de l'appelant de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Il a été condamné le 03 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits d'usage de stupéfiants, de violences aggravées et de rébellion. Le comportement de l'intéressé carctérise une menace pour l'ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [O] [P] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et fins de non recevoir élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Juin 2026 à 11h15.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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