Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04558


Vérifier : CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/04558
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2cea8bcdc6046d47243700

Texte de la décision

7,325 caractères

N° RG 26/04558 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q565

Nom du ressortissant :

[C] [U]

[U]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [U]

né le 04 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [C] [U] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.

Suite à un placement en garde à vue et le 6 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 10 juin 2026 à 18 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 11 juin 2026 à 9 heures 39, [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 11 juin 2026 à 10 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [C] [U], reçues par courriel le 11 juin 2026 à 15 heures 44 tendant à relever que la préfecture n'a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes que le 9 juin dernier soit plus de 48 heures après son placement en  rétention  qui a eu lieu le 6 juin 2026 à 17h30 et que ce délai n' est expliqué par aucune circonstance insurmontable alors que les textes du CESEDA ne prévoient  aucun report de délai pendant le week-end

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 juin 2026 à 8 heures 16 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION

L'appel de [C] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Dans sa requête d'appel, [C] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Dans les observations fournies par son conseil, il soutient la tardiveté de la demande de laissez-passer consulaire envoyée deux jours après son placement en rétention administrative

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences rapidement après le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Au regard de ce qu'il n'est pas soutenu que les autorités consulaires algériennes tiennent des permanences de week-end, l'envoi de la demande de laissez-passer consulaire dès le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative ne manifeste pas une insuffisance de diligences.

Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.