CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04553
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Texte de la décision
N° RG 26/04553 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q56X
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 12 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [H] [X]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 1] (GEORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MOTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant sept ans qui lui a été notifié à cette date.
Par ordonnances des 16 avril et 11 mai 2026, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 18 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [H] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 9 juin 2026, enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [H] [X] a déposé des conclusions soutenant une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2026 à 17 heures 02, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 18 heures 48 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA que :
- un rendez-vous avait été prévu le 19/05/2026 aux fins d'audition de l'intéressé et a été annulé par les autorités consulaires géorgiennes, indiquant qu'elles avaient déjà rendu une décision de non-reconnaissance de [H] [X] en 2024.
- il n'est pas possible d'imputer sur les autorités préfectorales la carence des autorités consulaires étrangères.
- la préfecture dispose d'une copie de l'acte de naissance géorgien de l'intéressé et [H] [X] ne met rien en oeuvre pour faciliter ces démarches car depuis 2024, il n'a engagé aucune démarche pour se voir reconnaître une nationalité ni recherche d'éléments permettant de se voir reconnaître par les autorités géorgiennes, s'agissant d'une de ses obligations en application des articles L. 824-1 et suivants du CESEDA.
- la préfecture qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. Le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé.
- l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixe par Ia directive retour de 2008.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026 à 10 heures 30.
Par courriel du 11 juin 2026 à 17 heures 34, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [H] [X] a déposé un mémoire reprenant ses conclusions de première instance et tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par courriel du 12 juin 2026 à 9 heures 25, le conseil de la préfecture a produit un courriel échangé la veille entre la préfecture de l'Ain et le conseiller diplomatique exerçant au sein de la préfecture du Rhône.
[H] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général n'a pas comparu mais a pris des réquisitions écrites régulièrement portées à la connaissance des parties dans lesquelles il a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2]. Il ajoute que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l'éloignement.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il s'oppose à l'écart des débats de la pièce produite quelques minutes avant l'audience au regard de ce que l'urgence s'applique à la présente procédure.
Le conseil de [H] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et les termes de son mémoire déposé en appel. Elle demande l'écart des débats de la pièce tardivement produite par le conseil de la préfecture en indiquant qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance avant le début de l'audience.
[H] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
La pièce produite par la préfecture ce jour à 9 heures 25 dans un courriel effectivement adressé aux autres parties est écartée des débats à raison du caractère tardif de sa communication, car elle est constituée d'un courriel émis par la préfecture de l'Ain la veille à 17 heures 58. Cette tardiveté ne permet en effet pas le plein respect du principe du contradictoire car le conseil de la personne retenue ne peut être tenue de consulter en temps réel ses courriels surtout lorsqu'il se trouve pris par une précédente audience.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [H] [X]'est'défavorablement'connu'des'services'de'police'et
de'la'justice'en'Suisse'et'en'France'depuis'2011'pour'de'nombreux'faits'de'vol,'d'usage'et'de détention ' non ' autorisés ' de stupéfiants, ' outrage ' sur ' personne dépositaire ' de ' l'autorité publique, ' transport ' sans ' motif ' légitime ' d'arme blanche, conduite sans permis, violence aggravée'par'deux'circonstances'suivie'd'incapacité'supérieure'à'huit'jours,'pour'un quantum de'peines'de'presque'sept'ans'et'est'sorti'le'28'décembre'2023'du'centre'pénitentiaire de [Localité 5], suite'à'une'condamnation'de'12'mois'pour'des'faits'de'trafic'de'stupéfiants. [H] [X] est'en tout'état'de'cause
dépourvu'de'document'de'voyage,'a'déclaré'explicitement'ne'pas'vouloir rejoindre'la'Géorgie,'s'est'soustrait'à'son'arrêté'du'8 février'2024'portant'notamment obligation'de'quitter'le'territoire'français'sans'délai'avec'une'interdiction'de'retour'de'six'ans, arrêté
'confirmé'par'jugement'du'tribunal administratif' de'Lyon' le'14'février'2024,'s'est soustrait'à'plusieurs'assignations'à
résidence'et'n'a'pas'quitté'la'[Etablissement 1]après'sa'sortie'du centre'de'rétention administrative'de'[Localité 6]le'23'avril'2024.'Au'
surplus,'ce'dernier'a'déposé'le 21'août 2024'une'demande'd'apatridie'auprès'de'l'Office'français'de'protection'des'réfugiés
- Dès' le '14 'avril ' 2026,' elle a 'sollicité ' les' autorités 'géorgiennes,
'par l'intermédiaire'de l'unité centrale'd'identification,'aux'fins'de'délivrance'd'un'laissez-passer'consulaire.'Le'27'avril
2026,'l'unité'centrale'd'identification'l'a'informée'qu'un'entretien'consulaire'aurait'lieu'le'19 mai'2026'à'l'ambassade'de'Géorgie.'Cependant,'lesdites'autorités'ont'annulé'cette'audition consulaire'au'motif'que'l'intéressé'avait'déjà'été'auditionné'
et'qu'une'non-reconnaissance avait'déjà'été'prononcée'en'2024.'Par'la'suite,'elle s'est'efforcée'd'insister'auprès'de l'unité centrale ' d'identification ' en ' faisant ' valoir ' qu'elle disposait' d'un ' acte ' de naissance'géorgien,'afin'd'obtenir'un'nouveau'rendez-vous'consulaire.
Il n'est pas contesté que cet acte de naissance est à la disposition de la préfecture depuis le début de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu qu'en l'état d'une décision clairement réitérée par les autorités géorgiennes de ne pas reconnaître l'intéressé ne permet plus de retenir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement vers la Géorgie. Il convient d'ajouter à ses motifs qu'aucune recherche concrète n'est annoncée concernant la disposition d'éléments nouveaux permettant une nouvelle saisine de ces autorités.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats la pièce produite par la préfecture ce jour à 9 heures 25,
Confirmons en l'ordonnance déférée,
Rappelons à [H] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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