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CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/01025


Vérifier : CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01025
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a2ceb14cdc6046d47244982

Texte de la décision

13,681 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHN

C6

Appel d'une décision (N° RG 23/01059)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 février 2024

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024

APPELANTE :

Mme [K] [Z]

née le 17 août 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Grégoire PIERREGROSSE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [D] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [Z], coordinatrice des services généraux au sein d'une maison d'accueil spécialisée gérée par l'association [1], a demandé le 17 février 2022, la reconnaissance en maladie professionnelle d'une dégradation cognitive suite à un syndrome dépressif majeur lié à une surcharge professionnelle progressive et délétère, sur le fondement d'un certificat médical initial du 15 septembre 2020 (duplicata rectificatif du 18 mai 2021) ayant constaté, à compter du 14 septembre 2020, un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burn-out professionnel avec somatisation, insomnie et anorexie.

Après une concertation médico-administrative ayant retenu un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu le 21 septembre 2022 un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 4 octobre 2022, puis une date de consolidation au 3 mars 2023 par courrier du 7 février 2023, et enfin un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % par courrier du 30 mars 2023, pour les séquelles d'un épuisement professionnel qui consistent en des troubles de la concentration et une fatigabilité dans le cadre d'un syndrome subdépressif.

La commission médicale de recours amiable n'a pas répondu à une contestation du taux d'IPP par l'assurée.

À la suite d'une requête du 29 août 2023 de Mme [Z] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2024 (N° RG 23/1059) a, après une consultation à l'audience du Dr [C] [X] :

- fixé à 13 % (10 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel) à compter du 4 mars 2022 (sic) le taux d'IPP de Mme [Z] s'agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020,

- renvoyé Mme [Z] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a fait siennes les conclusions du médecin consultant à l'audience en relevant qu'elles étaient conformes au médecin conseil de la CPAM, et a écarté l'existence d'un syndrome post-traumatique ou névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique ou obsessionnel, l'assurant ne justifiant pas de ces derniers, ce qui l'a amené à fixer le taux médical à 10 %. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, les premiers juges ont rappelé que l'assurée était âgée de 61 ans à la date de la consolidation de son état de santé et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, ces éléments justifiant un taux de 3 %, le taux d'incapacité permanente partielle étant alors porté à 13 %.

Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 7 avril 2025, la cour d'appel de Grenoble a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au Dr [T], médecin psychiatre, avec notamment pour mission d'émettre un avis sur l'état de santé de la requérante et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle-ci, telle qu'elle résulte de sa maladie professionnelle.

La cour a ainsi retenu que le médecin consultant à l'audience n'avait pas expliqué précisément la fixation du taux envisagé au regard du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle, et notamment la présence à côté d'un état dépressif chronique d'éventuels troubles neurologiques chroniques, associant troubles de la vigilance et de la mémoire notamment.

L'expertise médicale a été déposée le 6 août 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 25 novembre 2025, déposées le 24 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] doit être fixé à 38 % (30 % de taux médical et 8 % de taux socio-professionnel) à compter du 4 mars 2023 s'agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020,

- à titre subsidiaire, juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] doit être fixé à 20 % (12 % de taux médical et 8 % de taux socio professionnel) à compter du 4 mars 2023 s'agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020.

Elle indique que l'expert préconise un taux de 12 % mais que son état dépressif associé à une fatigabilité importante justifie un taux à hauteur de 20 %. Par ailleurs, elle estime qu'à celui-ci s'ajoute un taux de 10 % relatif à des troubles de la concentration avec là encore une grande fatigabilité. Elle souligne que son état de santé a des incidences au niveau professionnel en ce qu'elle a été déclarée inapte à son poste et qu'elle est confrontée à des restrictions importantes d'emploi, ce qui justifie à ses yeux, un taux socio-professionnel de 8 %.

La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 6 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Elle relève que les constatations de l'expert sont concordantes avec celle du service médical et qu'il préconise également un taux médical de 10 %. Elle souligne que Mme [Z] n'apporte pas d'élément permettant de fixer un taux plus important et que le taux socio-professionnel a été correctement évalué à hauteur de 3 % par les premiers juges.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur le taux médical

1. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827 ; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).

2. Désigné par la cour afin de préciser les séquelles de l'assurée notamment en référence au guide barème entre le point 4.4.2 consacré aux troubles psychiques et aux troubles mentaux organiques et le 4.2.6 consacré aux troubles neurologiques chroniques avec syndrome associant des troubles de l'équilibre, de la vigilance, et de la mémoire mais également un syndrome associant des céphalées, de l'asthénie, des vertiges, des nausées, le Dr [T], sans remettre en cause les difficultés mnésiques de Mme [Z], a écarté, dans son expertise que celles-ci puissent relever de cette deuxième catégorie, qui correspond, tel que le mentionne le guide barème par le terme syndrome subjectif, à celui des traumatisés crâniens, ce qui n'était pas le cas de l'assurée.

Mme [Z] conteste cette analyse en rappelant qu'elle a fait l'objet d'un suivi neurologique et qu'elle présente toujours des faiblesses sur le plan de la mémoire. Elle ne justifie pour autant pas avoir été victime d'un syndrome subjectif ou post-commotionnel qui permettrait de se référer au point 4.2.6 du barème.

Le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée ne devra donc être fixé que par référence au point 4.4.2 du guide barème consacré aux troubles psychiques et aux troubles mentaux organiques chroniques, comme l'ont retenu le médecin conseil de la caisse et le médecin expert, qui précise, les taux d'IPP suivants :

« Etats dépressifs d'intensité variable :

- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.

- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. »

3. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que Mme [Z] présente :

- tout au plus, une légère altération thymique de type dysthymique, ce qui ne correspond pas à un état dépressif caractérisé,

- aucune symptomatologie de stress post-traumatique,

- des troubles neurocognitifs constitués de troubles de l'attention, sans que ceux-ci ne soient la conséquence d'un état dépressif sévère.

Au vu de ces éléments, l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 12 %.

Si Mme [Z] critique les conclusions de l'expert, les bilans neuropsychologiques réalisés en 2023 et 2024 (pièce 2.7 et 2.12 de l'appelante) qu'elle produit, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions particulièrement claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert qui, par ailleurs, sont cohérentes avec les conclusions du médecin consultant à l'audience de première instance et celles du médecin conseil de la caisse.

L'intensité des troubles dépressifs apparaissant particulièrement modéré, le taux médical de 10 % sera confirmé.

- Sur le taux socio-professionnel

4. En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

5. En l'espèce, Mme [Z] sollicite un taux à hauteur de 8 % en rappelant le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet et la difficulté de retrouver un emploi au regard de ses troubles mnésiques et de sa grande fatigabilité. La caisse sollicite de son côté la confirmation du taux de 3 %.

Au regard de l'âge de Mme [Z] lors de la consolidation de son état de santé mais également de son licenciement, des troubles de l'attention et de la légère altération thymique relevés par l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux socio-professionnel de l'assurée à 3 %.

6. Par conséquent, le jugement fixant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] s'agissant de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020 sera intégralement confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt avant dire-droit de notre chambre du 7 avril 2025 ;

CONFIRME le jugement RG n° 23/01059 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [Z] au paiement des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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