Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/00246


Vérifier : CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00246
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a2ceb18cdc6046d472449c9

Texte de la décision

10,101 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC43

C8

Appel d'une décision (N° RG 21/00440)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2024

APPELANT :

M. [P] [I]

né le 22 février 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS et par Me Nicolas CHOLEY, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [H] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'activité de M. [P] [I], masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée la CPAM) pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 du fait d'une activité atypique importante par rapport à la moyenne régionale.

Le service médical de la CPAM, par courrier du 18 juin 2019, a donc informé M. [I] que le contrôle porterait sur patients déterminés et l'a informé de l'identité des dits patients susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre.

Par courrier du 7 octobre 2019, le service médical a informé M. [I] que des anomalies étaient constatées, qu'elles allaient faire l'objet d'une notification des griefs par la caisse en vue d'un entretien avec tableaux des anomalies constatées, ce qu'elle a fait le 10 octobre 2019, la CPAM lui proposant de solliciter un entretien dans le délai d'un mois.

Le 7 novembre 2019, M. [I] a sollicité un entretien auprès de la CPAM ; le 9 décembre , il a transmis ses observations en vue de cet entretien qui s'est déroulé le 13 décembre 2019.

Le 27 décembre 2019, le service médical de la caisse a adressé le compte-rendu de 1'entretien à M. [I] avec les tableaux des différents griefs annotés par le service médical.

Le 10 janvier 2020, M. [I] a renvoyé le compte-rendu en maintenant ses contestations.

Le 18 mars 2020, la CPAM a adressé à M. [I] une notification d'indu mentionnant des motifs identiques à ceux figurant dans la notification des griefs du 10 octobre 2019 pour un montant total de 58 068,86 euros.

Le 14 mai 2020, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) aux fins de contester la décision de notification d'indu du 18 mars 2020.

Le 10 juin 2020, la CRA a rejeté sa contestation et confirmé le bien-fondé de l'indu à hauteur de 58 014,46 euros.

Concomitamment, la CPAM a notifié à M. [I] une pénalité financière relative à l'indu litigieux, pénalité qui a également été contestée par M. [I] et fait l'objet d'une procédure pendant devant notre cour sous le numéro RG 24-244.

Suivant requête adressée au greffe le 8 juillet 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.

Dans le dossier n° RG 21/440 concernant l'indu, par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit n'y avoir lieu à la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 21/440 (indu) et 21/717 (pénalité),

- rejeté l'exception de nullité présentée par M. [I] tirée du caractère irrégulier de la procédure de contrôle,

- constaté que la CPAM a respecté le contradictoire dans l'ensemble de la procédure d'instruction,

- rejeté le moyen présenté par M. [I] tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse,

- déclaré recevable en la forme le recours exercé par M. [I],

- confirmé l'ensemble des griefs tels que retenus par la CRA dans sa décision du 10 juin 2020,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [I] à régler à la CPAM la somme de 58 014,46 euros au titre des griefs tels que notifiés le 18 mars 2020,

- condamné M. [I] à verser à la CPAM une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le même de sa demande à ce titre,

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande.

Le 9 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décisions qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 18 décembre 2023.

L'appel concernant la pénalité financière fait l'objet d'un dossier RG n°24/00244 dans lequel l'arrêt est rendu ce jour.

Ce dossier a fait l'objet d'une injonction de médiation qui n'a pas abouti.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I], selon ses conclusions du 24 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau de :

- annuler la procédure de contrôle d'activité,

- annuler la procédure de recouvrement de l'indu,

- annuler la notification d'indu en date du 18 mars 2020 par laquelle la CPAM lui réclame la répétition de la somme de 58 068,86 euros au titre d'indu,

- rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la CPAM comme étant irrecevable car prescrite,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM, selon ses conclusions du 5 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et de :

- fixer l'indu résultant des manquements de M. [I] à la somme de 58 014,46 euros,

- condamner M. [I] au règlement de la somme de 58 014,46 euros,

- condamner M. [I] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIVATION

Prétention et moyens des parties sur la prescription des demandes de la CPAM :

M. [I] conclut en premier lieu à la prescription des paiements dont la répétition est réclamée entre le 1er janvier 2017 et le 20 mars 2017, la CPAM ne pouvant demander le paiement des versements effectués plus de trois ans avant la réception de la notification d'indu du 18 mars 2020.

En second lieu, il soulève la prescription de l'action en paiement de l'indu, la CPAM n'ayant accompli aucune diligence dans le délai de prescription de trois ans à compter de la notification d'indu du 18 mars 2020. Elle fait valoir que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire par lui-même n'a pas interrompu la prescription au bénéfice de la caisse, laquelle n'a délivré aucune mise en demeure ni sollicité reconventionnellement le paiement de l'indu avant ses conclusions du 2 juin 2023.

La CPAM de Haute-Savoie n'a pas conclu sur ce moyen.

Réponse de la cour :

Aux termes de 1'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

La CPAM disposait ainsi d'un délai de trois ans à compter du 18 mars 2020, date de notification d'indu, soit jusqu'au 20 mars 2023, pour formuler une demande en paiement contre M. [I]. Il est constant que le recours judiciaire introduit le 8 juillet 2021 par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de la notification d'indu (en ce sens, 2e Civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106).

Or, la CPAM n'a pas demandé le recouvrement de sa créance avant ses conclusions de première instance du 2 juin 2023.

La cour relève donc que la CPAM est prescrite dans sa demande en recouvrement de l'indu, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. [I].

M. [I] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG 21/440) en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie au titre de l'indu notifié le 18 mars 2020 à M. [P] [I], comme étant prescrites,

DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.