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CA Douai, 5 juin 2026, RG 26/00058


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
6a2ceb3fcdc6046d47244c6a

Texte de la décision

8,915 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 05 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEM

Minute électronique

APPELANTE

Mme [T] [X]

née le 01 Mai 1971 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée centre hospitalier de [Localité 1] clinique [V] [G]

résidant habituellement Chez [Adresse 1] [J] - [Adresse 2]

déclarant habitant [Adresse 3]

comparante en personne

assistée par Maître Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office, substituée par Maître NicolaS CROMBEZ, avocate au barreau de Douai

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [V] [G]

dûment avisé, non représenté

[Localité 2]

Mme. [Z] [S] - [Adresse 4]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juin 2026 à 12 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du directeur du 15 mai 2026 à 19h, Mme [T] [X] a été admise en urgence au sein du centre hospitalier de [Localité 1] sur le site de la clinique de psychopathologie de l'adulte [W] [A] [G] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de Mme [Z] [S], sa soeur .

Par requête du 5 mai 2026 enregistrée par le greffe à cette date à 16h32 ,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Douai en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 mai 2026 notifiée à la patiente à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [X] .

Par lettre simple du 23 mai 2026 adressée au juge de première instance le 1er juin 2026 et transmise au greffe de la cour à cette date, Mme [T] [X] indique faire appel et contester son hospitalisation .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2026 à 10h45.

Suivant observations adressées par courriel du 3 juin 2026 au greffe de la cour, Mme [Z] [S], soeur de la patiente et tiers ayant demandé la mesure fait part de son absence à cette audience, suite à la violence verbale et physique subie de la part de Mme [T] [X] lors de son hospitalisation d'urgence . Elle fait notamment valoir que deux sorties à l'extérieur ont pu être organisées et que la famille se montre favorable à la poursuite d'un suivi médical dans le cadre ambulatoire.

Suivant avis écrit du 4 juin 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours.

Mme [T] [X] a fait valoir qu'elle est en récidive d'un cancer et ne peut pas se reposer au sein de l'établissement et se trouver sans activité.Elle participe aux soins.

Le conseil représentant Mme [T] [X] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente accepte les soins qu'elle peut suivre en ambulatoire et que sa famille y est également favorable.

Mme [T] [X] a été entendue en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.

En l'espèce ,Mme [T] [X] a adressé un courrier rédigé à l'attention du juge de première instance.

Il ressort de la procédure que Mme [T] [X] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 21 mai 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel.

Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours non motivé de Mme [T] [X] contre la décision du 21 mai 2026 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Douai dans le délai d'appel par le greffe de la juridiction de première instance

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Déclarons l'appel irrecevable ,

Laissons les dépens à la charge de l' Etat

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [T] [X]

- Maître [C] [Q]

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB [G]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 05 juin 2026

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEM

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEM

à l'audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 10 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [T] [X]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB [G]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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