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CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00905


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00905
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2ceb49cdc6046d47244d11

Texte de la décision

7,883 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZT5 [Y] [F]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 12 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [F]

né le 5 eptembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Maître Marine Dourterlungne, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Q]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juin 2026 à 13 h 50

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juin 2026 à 15 h 15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 juin 2026 à 14 h 22 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2026 à 12 h 55 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 12 mai 2026 notifié à 14h40 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 11 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Valenciennes.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2026 à 14h22 déclarant recevable la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours à compter du 11 juin 2026 à 14h40.

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [F] du 11 juin 2026 à 12h55 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond , y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de perspectives d'éloignement .

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé que la deuxième prolongation de la rétention se trouvait justifiée en raison de la menace à l'ordre public et de l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire . Elle est également justifiée par l'attente du vol.

Il résulte de la procédure que l'audition consulaire est intervenue le 5 juin 2026 , après un précédent refus de l'étranger de s'y présenter le 22 mai 2026 de sorte que l'identification de l'appelant par son pays d'origine peut intervenir dans le temps de la rétention ainsi que la délivrance du laissez-passer consulaire et l'éloignement.

Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement qui n'est pas démontré sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 30 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZT5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [F]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [Y] [F] le vendredi 12 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [E] [I] le vendredi 12 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 12 juin 2026

N° RG 26/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZT5

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