CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00904
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSY [V] [T]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 12 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 7 décembre 1993 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [X] [L] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juin 2026 à 13 h 50
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juin 2026 à 15 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 juin 2026 à 14 h 24 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2026 à 19 H 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 juin 2026 notifié à 16h10 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours de M le Préfet de police de [Localité 3] du 24 mai 2024 notifié par voie postale le 31mai 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2026 à 14h24 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 11 juin 2026 à 16h10.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [T] du 10 juin 2026 à 19h06 sollicitant l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention (APR) tiré de de la violation de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son orientation irrégulière en local de rétention administrative (LRA).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique de contestation de l' APR tiré de la violation de l'article R744-8
Il résulte des dispositions de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (...) ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " (...)».
A l'appui de son recours contre l' arrêté de placement en rétention et de son appel contre l'ordonnance du premier juge , l'étranger qui a été orienté dans un premier temps au LRA de [Localité 4] fait valoir qu'il ne serait pas justifié dans l'arrêté d'une impossibilité d'être placé au centre de rétention.
L'obligation mise à la charge de l' administration au titre des dispositions précitées de recours subsidiaire au placement en LRA ne relève pas du contrôle du juge judiciaire mais du juge administratif de sorte que ce moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention est irrecevable.
Au surplus, comme relevé par le premier juge l' administration justifie de la réception de l'information par courriel du 7 juin 2026 à 9h07 qu'aucune place n'était disponible aux CRA de [Localité 5] et de [Localité 2].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 12 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
O- M. [V] [T]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [V] [T] le vendredi 12 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le vendredi 12 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 juin 2026
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSY
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