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T. com. 0605, 12 mai 2026, n° 2026RG04350


Vérifier : T. com. 0605, 12 mai 2026, n° 2026RG04350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
2026RG04350
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a2cebb3cdc6046d4724539d

Texte de la décision

8,713 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2347 N° RG : 2026RF00042

M. [V] [Z] [T] [G] contre SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [A]

DEMANDEUR

M. [V] [Z] [T] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe PETIT 9 [Localité 1] [Adresse 2] substitué par Me [B] [S] [Adresse 3]

DEFENDEURS

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [A] [Adresse 4] Non comparant

SA AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 5] Représentée par Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 6] substitué par Me Thomas CONTRERES [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [A],

Débats à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeait M. BICH [Z], Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Monsieur [V] [Z] [T] [G] a fait dénoncer les précédentes ordonnances et a assigné la société AUTOMOBILES PEUGEOT ainsi que la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LILICAR, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Monsieur [V] [Z] [T] [G] demande au juge des référés de :

Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;

Rendre communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LILICAR, l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2025 et l'ordonnance de remplacement du 23 janvier 2026 ;

Condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la SCP BTSG2, ès qualités, à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés de :

Lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves ;

Le cas échéant, compléter la mission de l'expert,

Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite plus précisément que la mission de l'expert soit complétée dans les termes suivants :

Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;

Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par ordonnance du 9 décembre 2025, puis confiée à Monsieur [K] [L] par ordonnance de remplacement du 23 janvier 2026.

SUR CE

Il ressort des pièces versées au débat que le véhicule litigieux est un véhicule de marque Peugeot et que la société LILICAR, venderesse du véhicule, a elle-même évoqué la possibilité d'une mise en cause du constructeur.

Il existe donc un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, afin que les constatations et analyses de l'expert puissent être menées contradictoirement.

Il y a également lieu de rendre les opérations communes et opposables à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LILICAR, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement aux précédentes ordonnances.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT ne s'oppose pas utilement à sa mise en cause, mais formule toutes protestations et réserves, qu'il convient de recevoir sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte autrement.

L'extension de mission sollicitée apparaît utile à la bonne exécution des opérations d'expertise, dès lors qu'elle porte sur les conditions d'utilisation, d'entretien, de réparation, de transformation éventuelle du véhicule, ainsi que sur l'origine et les conséquences des désordres allégués.

Il y a donc lieu de compléter la mission de l'expert dans les termes sollicités par la société AUTOMOBILES PEUGEOT.

Sur les frais irrépétibles, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort à l'égard de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [X] [A],

Rendons communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LILICAR, l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2025 et l'ordonnance de remplacement d'expert rendue le 23 janvier 2026 ;

Ordonnons l'extension de la mission de Monsieur [K] [L], expert judiciaire, comme suit :

Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, Sans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,

Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,

Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,

Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,

En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres, Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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