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CA Bordeaux, 12 juin 2026, RG 26/02734


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Date
12/06/2026
Numéro
26/02734
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a2ced09cdc6046d4724695f

Texte de la décision

15,352 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [Z] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], PREFECTURE DE LA DORDOGNE


N° RG 26/02734 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVIY


du 12 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 JUIN 2026

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l'audience et de Véronique DUPHIL, Greffier lors du délibéré ;

ENTRE :

Monsieur [Z] [U], né le 20 Juin 1959 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au pôle d'hospitalisation Psychiatrique [Etablissement 1]

assisté de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagné(e) d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (26/00063) rendue le 03 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], sis [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, sise [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 juin 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu l'arrêté du maire de [Localité 3] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [Z] [U], né le 20 mars 1959, en date du 27 mars 2025,

2- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne portant admission en soins psychiatriques de M. [U], en date du 28 mars 2025,

3- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 31 mars 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont M. [U] fait l'objet,

4- Vu le certificat médical établi le 23 avril 2025 par le docteur [I],

5- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 24 avril 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont M. [U] fait l'objet,

6- Vu les certificats médicaux établis le 27 mai 2025 par le docteur [P],

7- Vu le certificat de demande de prise en charge en soins ambulatoires et le programme de soins en date du 2 juin 2025 établis par le docteur [I],

8- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 3 juin 2025 modifiant la prise en charge de M. [U], sous la forme d'un programme de soins,

9- Vu les certificats mensuels établis les 25 juin et 23 juillet 2025 par le docteur [I],

10- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 27 juillet 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont M. [U] fait l'objet,

11- Vu les certificats mensuels établis les 27 août 2025 par le docteur [A], le 26 septembre 2025 par le docteur [G], puis les 26 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2025 et le 27 janvier 2026 par les docteur [H],

12- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 27 janvier 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont M. [U] fait l'objet,

13- Vu les certificats de situation mensuelle établis les 25 février, 24 mars 2026, par les docteurs [B] et [H],

14- Vu le certificat de demande de réintégration en hospitalisation complète de M. [U] établi par le docteur [H] le 26 mai 2025,

15- Vu le certificat de constat de réintégration au sein du centre hospitalier [Etablissement 2] de M. [U] établi par le docteur [G] le 28 mai 2026,

16- Vu l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète de M. [U] établi par la préfète de la Dordogne le 29 mai 2026,

17- Vu la requête de la préfète de la Dordogne reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac le 29 mai 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U],

18- Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211 -2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

19- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 juin 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U],

20- Vu l'appel formé par M. [U], reçu au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2026,

21- Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2026 à 10h,

22- Vu l'avis du ministère public en date du 10 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

23- Vu l'avis médical motivé du docteur [R], praticien au centre hospitalier [Etablissement 2], du 9 juin 2026,

24- A l'audience publique du 11 juin 2026,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [R],

M. [U] explique avoir déjà fait l'objet de mesures d'hospitalisation, et avoir bénéficié d'un programme de soins. Il indique que l'infirmière, qui devait venir à son domicile tous les mois, n'était plus venue depuis le mois de février, qu'il s'est toujours présenté aux rendez-vous médicaux mais n'a pas été reçu compte-tenu de l'absence de son médecin psychiatre référent.

Il précise être retraité et résider dans une maison avec son épouse, sur un terrain appartenant à sa fille. Il fait état d'une dispute avec cette dernière l'année précédente, à la suite de laquelle il aurait menacé de faire brûler le chalet dans lequel il vivait.

Il reconnaît l'existence de troubles, 'comme la plupart des gens', qui ne justifient pas, selon lui, son hospitalisation.

Il souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, sortir de l'hôpital et continuer à suivre son programme de soins. Il rappelle ne jamais avoir refusé de prendre ses médicaments.

Entendue, Maître Devienne, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes desquels elle soulève des irrégularités de fond tenant aux deux certificats médicaux du 25 février 2026 et 27 avril 2026, qui font état de ce que M.[U] n'a pas pu être reçu, dans le cadre du programme de soins dont il bénéficiait, eu égard à l'absence de son médecin psychiatre référent.

Elle fait valoir que l'établissement des certificats médicaux est obligatoire, et supposent l'examen du patient.

Elle en conclut que cette irrégularité porte atteinte aux droits de M. [U], et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un délai différé de 24 heures afin de laisser le temps de mettre en place un programme de soins.

M. [U] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

25- L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

26- En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [U] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il avait fait l'objet d'une hospitalisation complète. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d'une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 5 juin 2025, en un programme de soins.

27- Il ressort de l'examen des pièces du dossier que depuis le dernier contrôle par le juge le 4 avril 2025, les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis aux dates suivantes: 23 avril 2025, 27 mai 2025, 25 juin 2025, 23 juillet 2025, 27 août 2025, 26 septembre 2025, 28 octobre 2025, 25 novembre 2025, 23 décembre 2025, 27 janvier 2026, 25 février 2026, 24 mars 2026, 27 avril 2026, 28 mai 2026.

28- De plus, les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques ont été signée et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes: 25 avril 2025, 3 juin 2025, 25 juillet 2025, 27 janvier 2026, 29 mai 2026,

29- Le moyen tiré de l'irrégularité des certificats médicaux mensuels des 25 février 2026 et 27 avril 2026, tenant à l'absence d'examen de M. [U], sera rejeté dès lors que l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit que : 'lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient', ce qui est le cas en l'espèce, M.[U] n'ayant pu être reçu en consultation compte-tenu de l'absence de son médecin référent et de l'organisation de l'établissement qui ne le permettait pas, et les certificats médicaux ayant été établis sur la base du dossier médical du patient. La procédure sera donc déclarée régulière.

30- En tout état de cause, il est observé que M.[U] ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, dès lors qu'il était justement dans son intérêt d'être soigné et de continuer de bénéficier d'un programme de soins.

31- Le 26 mai 2026, le docteur [H] a constaté dans son certificat de demande de réintégration que M. [U] n'avait pas été revu en consultation psychiatrique depuis le 24 mars 2026, qu'à cette date l'état du patient apparaissait globalement stabilisé, bien qu'une vulnérabilité psychique persistante ait été observée, notament dans un contexte de tensions intrafamiliales chroniques. Il a noté que l'épouse du patient avait rapporté des éléments cliniques nouveaux, évoquant un état de décompensation psychopathologique progressive, caractérisée par un repli majeur avec apragmatisme, un désinvestissement comportemental important et une thymique dépressive, avec effondrement motivationnel. Il indique que son état clinique ne permettait pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessitait sa réadmission en hospitalisation complète.

32- Le docteur [G], dans son certificat de constat de réintégration en hospitalisation complète établi le 28 mai 2026, a noté que M. [U] présentait une tension interne face à sa réintégration dans le service, outre une rupture de son état habituel,un fléchissement thymique avec perte de l'élan vital et une anhédonie.

33- Il ressort de ces éléments que M. [U] a été réintégré en hospitalisation complète, non parce-qu'il n'avait pas respecté son programme de soins, mais en raison d'éléments cliniques nouveaux évoquant une possible décompensation psychique.

34- Il s'ensuit que la décision de la préfète de réintégrer M. [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.

35- Dans son avis médical motivé en date du 2 juin 2026, le docteur [K] indique que si le discours de M. [U] est cohérent et dépourvu d'éléments délirants, il adopte un comportement effacé avec une importante clinophilie et une attitude globalement passive. Il souligne que le patient exprime une forme d'indifférence affective face aux conflits familiaux persistants, pouvant s'apparenter à un mécanisme de défense, ainsi que plusieurs incohérences vécues dans le suivi psychiatrique ambulatoire. Il préconise un maintien de la mesure de soins sans consentement afin de permettre la poursuite de l'évaluation clinique, des réajustements thérapeutiques ainsi que le maintien de soins contenants.

36- L'avis médical du docteur [R] en date du 9 juin 2026 fait état de ce que M. [U] présente toujours une tension interne liée à sa réintégration en hospitalisation, verbalisant sa frustration et son désaccord. Il note une symptomatologie dépressive avec des idées d'incurie et de sentiment d'avenir incertain. Il relève le désir manifeste du patient de regagner son domicile et sa passivité face aux soins, soulignant une alliance thérapeutique fragile, nécessitant une poursuite de l'hospitalisation.

37- Il en résulte que les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [U] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d'une sortie durable et sereine.

38- Il y a lieu de rejeter en l'état son recours, et de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège déférée.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité des certificats médicaux mensuels des 25 février 2026 et 27 avril 2026,

Déclare la procédure régulière,

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bergerac, en date du 3 juin 2026, en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à la préfète de la Dordogne, et au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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