CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/14143
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 105
N° RG 25/14143 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMNG
S.C.I. SCI [Adresse 1]
C/
[L], [R], [A] [O]
[F] [W]
[P] [K]
[V] [D]
[U] [J]
[B] [G]
S.A.S. GCC COTE D'AZUR
S.A.S. PRO WOOD
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD - EST
S.A. MARBRERIE AZUREENNE
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.E.L.A.R.L. [L] [M] MJO MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. [E]
Société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LEPAUL
Me BOULARD
Me BELFIORE
Me ERMENEUX
Me DEMARCHI
Me JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08777.
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
S.C.I. [Adresse 1]
sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [L], [R], [A] [O]
né le 14 Janvier 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Maître [P] [K] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société TMA
notification de la DA et assignation le 6/11/20 à personne habilitée à la requête de l'appelant
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Maître Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Maître Me [U] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA MARBRERIE AZUREENNE et de la société TECHNIQUE MENUISERIE ALUMINIUM AZUREENNE (TMA)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Maître Me [B] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GCC COTE D'AZUR venant aux droits de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 8]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT [Z]
sise [Adresse 9]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD - EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MARBRERIE AZUREENNE
sise [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N, demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE
sise [Adresse 13]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me Cédric LAMAIRE et Me [X] [S], administrateurs judiciaires de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT [Z]
sise [Adresse 14]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJIRE représentée par Me [N] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT [Z]
sise [Adresse 15]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [L] [M] MJO MANDATAIRES représentée par Me [L] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT [Z]
sise [Adresse 16]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [E] représentée par Me [Y] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT [Z]
sise [Adresse 17]
défaillante
Société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
sise [Adresse 18]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO et greffière lors du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 juin 2025,
Vu la requête en omission de statuer de la société [Adresse 1] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de compléter l'arrêt aux fins de voir : «'fixer la créance de la SCI Le Clos de Siagne au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Établissements [Z], à la somme de 18 160,66 euros au titre des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué »,
Vu les conclusions de la société Setec GL Ingénierie, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à justice sur cette requête.
MOTIFS DE LA DECISION':
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès.
En l'espèce dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société [Adresse 1] demandait à la cour de': «'fixer la créance de la SCI Le Clos de Siagne au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Établissements [Z], à la somme de 18 160,66 euros au titre des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué ».
Dans son arrêt en date du 27 juin 2025 la cour a indiqué'que : «'la preuve d'une dette de la SCI envers la société Pro-Wood n'est pas rapportée ni la recevabilité de la demande en paiement formée par la société Pro-Wood et le jugement sera réformé en ce qu'il condamne la SCI au paiement de la somme de 16 394,05 euros à la société Pro-Wood qui est en liquidation judiciaire et dont le liquidateur ne comparaît pas ».
Il résulte de la procédure que la société Pro-Wood a poursuivi l'exécution forcée de la condamnation prononcée à son profit par le jugement en date du 13 août 2020.
Or, la cour d'appel a omis de statuer sur la demande tendant à voir fixer sa créance au titre des sommes versées en exécution de ce jugement.
Le dispositif sera donc complété par le chef suivant': «'Fixe la créance de la SCI [Adresse 1] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Établissements [Z], à la somme de 16 394,05 euros au titre des sommes payées en exécution du jugement en date du 13 août 2020 ».
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Reçoit la requête en omission de statuer présentée par la SCI [Adresse 1]';
Complète le dispositif de l'arrêt de la cour du 27 juin 2025 numéro RG 20/08777 par la décision suivante : Fixe la créance de la SCI Le Clos de Siagne au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Établissements [Z], à la somme de 16 394,05 euros au titre des sommes payées en exécution du jugement en date du 13 août 2020';
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi complété ;
Dit que cet arrêt sera notifié dans les mêmes formes que le précédent arrêt ;
Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor public.
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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