CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10880
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 272
N° RG 25/10880
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFPG
[X] [O]
[S] [O]
C/
[Q] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0911.
APPELANTS
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [O],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés Me Françoise BOULAN membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assités par par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ
Monsieur [Q] [L]
né le 27 Septembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assité par Me Frédéric GONDER membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, à effet au 15 septembre 2022, monsieur et madame [Q] [L] ont consenti à madame [S] [O] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé de type T1, [Adresse 4], à [Localité 2] (13), moyennant le paiement d'un loyer initialement fixé à 590 euros, outre 60 euros à titre de provisions pour charges.
Suivant acte sous seing privé du même jour, monsieur [X] [O] s'est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, M. [L], faisait délivrer à M. [S] [O], un commandement d'avoir à payer la somme de
4 142,72 euros au principal au titre des loyers et charges impayés (pour la période allant du mois d'octobre 2023 au mois de mars 2024, inclu).
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte du 19 mars 2024.
Considérant que les causes du commandement de payer étaient restées infructueuses, par actes des 21 et 25 mai 2024, M. [L] a fait assigner Mme et M. [O], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, a :
- dit n'y avoir lieu à interruption de l'action en raison d'une procédure de surendettement;
- constaté la résiliation du bail au 8 mai 2024, par le jeu de la clause résolutoire ;
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion du locataire des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit à défaut de départ volontaire, que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappellé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné soldairement la locataire et la caution, au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, d'un montant égal au loyer mensuel et aux provisions sur charges , soit 590 euros ;
- condamné solidairement les consorts [O] au paiement des sommes de :
* 11 800 euros au titre des loyers et indemnités mensuelles d'occupation dus au 23 mai 2025, terme de mai 2025, inclu ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2025, les consorts [O], ont interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- juge que la procédure de surendettement engagée par M. [O] suspendait l'instance à compter du 4 avril 2024 ;
- juge que l'instance devait être interrompue ;
- déclare irrecevables les poursuites engagées pendant cette suspension ;
- juge que le commandement de payer du 7 mars 2024 irrégulier faute de décompte clair et conforme ;
- juge que la dette locative n'était pas certaine, liquide et exigible ;
- juge que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- juge que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une dette locative certaine ;
- juge que leurs paiements doivent être imputés conformément à l'article 1342-10 du code civil ;
- juge que la somme de 13 531,40 euros n'est pas due ;
- juge qu'aucune expulsion ne peut être ordonnée ;
- juge que l'indemnité d'occupation n'a aucun fondement ;
- déboute le bailleur de ses demandes ;
- à défaut : suspende les effets de la clause résolutoire ;
- en tout état de cause : condamne M. [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la commission de surendettement était valablement saisie le 4 avril 2024, pour M. [O], dès le dépôt du dossier ;
- la suspension devait avoir lieu de plein droit, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation ;
- le commandement de payer est nul, en raison d'un décompte irrégulier et non ventilé ;
- la dette est incertaine ;
- la proédure de mise en oeuvre d'acquisition de la clause résolutoire ne saurait aboutir au vu de l'ensemble des irrégularités constatées.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant retenu au titre de la dette locative, et statuant à nouveau :
- condamne solidairement les consorts [O] au paiement :
* de la somme de 18 251,40 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclu ;
* de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation CCAPEX et à la caution ;
- déboute les consorts [O] de leurs demandes ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il y a lieu d'actualiser la dette locative ;
- les charges ont été régulièrement actualisées par la voie de l'agence gestionnaire ;
- l'existence d'une procédure de surendettement ne saurait faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire dès lors qu'elle est acquise avant la décision de recevabilité de la commission ;
- l'ouverture d'une telle procédure ne concerne que les mesures d'exécution portant sur les tites de créances, ce qui n'est pas le cas de la procédure d'expulsion ;
- la demande de délais ne pourra être que rejetée.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire doivent s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, les consorts [O] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre, malgré le rappel envoyé par le greffe dans l'avis de fixation en date du 23 septembre 2025, l'informant à nouveau de cette obligation et des sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Ce rappel a été réitéré lors de l'audience du 25 mars 2026 par la présidente d'audience.
Les consorts [O] ne justifient ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle ni d'une demande déposée à cette fin devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
En application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de M. [L], lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décision entreprise.
En effet, les premières conclusions de l'intimé, portant appel incident ont été déposées le et donc plus d'un mois après la signification dudit jugement, le 9 janvier 2026.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 septembre 2025, par les consorts [O] à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [L] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel
La greffière La présidente
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