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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/10707


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/10707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/10707
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a2ced8bcdc6046d472471db

Texte de la décision

10,591 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026 / 103

Rôle N° RG 25/10707 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFB6

S.C.I. RIVAPRIM HABITAT

C/

Société ABEILLE

S.A.S. TDCA - [D] DEMOLITION DE [Localité 1] D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Firas RABHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 03 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01909.

APPELANTE

S.C.I. RIVAPRIM HABITAT

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Société ABEILLE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. TDCA - [D] DEMOLITION DE [Localité 1] D'AZUR

Signification déclaration d'appel, avis de fixation et conclusions le 29.09.2025 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

'

Par actes délivrés les 11 et 18 octobre 2023, la SCI Rivaprim Habitat a assigné la société [Adresse 4] (la société TDCA) et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022 (RG n°'22/00286) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [P] en qualité d'expert.

'

Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a'rejeté cette demande, condamné la SCI Rivaprim Habitat à payer à la société TDCA ainsi qu'à la société Abeille & Santé une somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

'

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 septembre 2025, la SCI Rivaprim Habitat a interjeté appel de cette ordonnance.

'

Les parties ont été informées, par un avis en date du 12 septembre 2025, qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire était fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 3 avril 2026 avec une clôture de l'instruction au 17 mars 2026.

'

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été signifié par l'appelant le 29 septembre 2025 à la société TDCA, par remise à personne morale, avec la déclaration d'appel, l'ordonnance de référé, ses pièces et conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025.

'

Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, la SCI Rivaprim Habitat demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer commune et opposable à la société TDCA et à son assureur la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommé Aviva, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 décembre 2022, dire que les opérations d'expertise confiées à M. [P] leur seront déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire, ainsi que de réserve les dépens.

'

La société Abeille & Santé a constitué avocat mais n'a pas conclu.

'

Quant à elle, et bien que régulièrement assignée par un acte délivré à personne morale, la société TDCA est non comparante.

'

L'ordonnance de clôture date du 17 mars 2026.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.''

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.'

'

'

MOTIFS':

'

Sur la demande d'ordonnance commune':

'

L'article 145 du code de procédure civile dispose que «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».

'

En l'espèce, il résulte de la procédure que la SCI Rivaprim Habitat a entrepris la réalisation d'un programme immobilier de 21 logements sur des parcelles de terrain cadastrées AI n°[Cadastre 1] et AI n°[Cadastre 2], situées à [Adresse 5], voisines de la copropriété dénommée «'[Adresse 6]'» située [Adresse 7].

'

Dès l'ouverture des travaux, cette dernière a déploré l'apparition de désordres (dégradation de la voirie et des connexions électriques du portail de la copropriété, retrait des grilles d'évacuation des eaux pluviales, regards et caniveaux d'évacuation bouchés, fissures affectant certains appartements, des escaliers et un mur de soutènement) et a obtenu, par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2022 (RG n°22/00286), la désignation de M. [S] [P] afin de réaliser une expertise judiciaire.

'

Selon la note de synthèse n°1 de l'expert datée du 22 juin 2023, les bouchages des évacuations d'eaux pluviales et des réseaux électriques de raccordement de l'immeuble de la [Adresse 6] sont dus à une négligence dans la réalisation des travaux de voirie tandis que les secousses et vibrations ont entrainé les fissurations.

'

Par une note aux partis n°3, M. [P] a fait savoir qu'il n'était pas opposé à la mise en cause de la société TDCA en charge des lot n°1 et 02A Démolition/[D] (marché de travaux pour le lot n°'02A et compte-rendu de chantier n°'78 du 22 décembre 2021 désignant cette société comme étant en charge des lots n°'1 et 2A pour la démolition et le terrassement).

'

Si les notes de l'expert judiciaire ne permettent pas, à ce stade, de déterminer clairement l'imputabilité des désordres, il apparait que les importantes secousses et vibrations, les déchargements de massifs de pierres et tremblements consécutifs décrits par les copropriétaires pourraient avoir contribué à l'apparition des désordres et être imputables aux lots démolition/terrassement dont l'exécution peut générer de tels évènements.

'

La SCI Rivaprim Habitat verse aux débats une attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire de la société Aviva Assurances souscrite par la société TDCA.

'

En première instance, cet assureur avait fait valoir que sa police d'assurance avait été résiliée le 1er janvier 2023 à l'initiative de l'assuré, qu'à la date de la réclamation, il n'était plus l'assureur de la société TDCA et que ses garanties n'étaient pas mobilisables.

'

Or, en cause d'appel, ces moyens ne sont ni soutenus ni prouvés.

'

Par ailleurs, la société TDCA qui n'a pas constitué avocat et la société Abeille Iard & Santé qui a constitué avocat mais n'a pas jugé utile de conclure, ne produisent aucun élément permettant d'exclure l'imputabilité des désordres aux lots Démolition/[D] et de considérer que la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable.

'

C'est donc à tort que le juge des référés a rejeté la demande de la SCI Rivaprim Habitat aux motifs que les travaux de voirie ne faisaient pas partie des travaux confiés à la société TDCA, la SCI Rivaprim Habitat justifiant au contraire que cette dernière était chargée des lot n° 1 et 02A Démolition/[D] et, de ce fait, d'un motif légitime de demander que l'ordonnance du 2 décembre 2022 ayant ordonné l'expertise soit déclarée commune et opposable à cette entreprise et à son assureur.

'

En conséquence, l'ordonnance de référé querellée sera infirmée.

'

'

Sur les dépens':

'

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Rivaprim Habitat à payer à la société TDCA et à la société Abeille Iard & Santé la somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

'

La SCI Rivaprim Habitat n'a pas formé de demandes au titre des frais irrépétibles et demande de réserver les dépens.

'

Néanmoins, en application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

'

La société TDCA et la société Abeille Iard & Santé, qui succombent à l'appel, seront donc condamnées à supporter in solidum les dépens de première instance et ceux d'appel.

'

'

PAR CES MOTIFS :

'''''''''''

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'

'

Infirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions';

'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

'

Déclare commune et opposable à la société TDCA ' [D] Démolition de la Côte d'Azur - et à la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/00286, M.I 22/00001477) ayant désigné M. [S] [P] en qualité d'expert dans une instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 6]'»';

'

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront désormais au contradictoire de la société TDCA ' [Adresse 4] - et de la société Abeille Iard & Santé';

'

Dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

'

Condamne in solidum la société TDCA ' [Adresse 8] d'Azur - et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de la présente procédure, de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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