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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09440


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09440
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a2ced9ecdc6046d4724730f

Texte de la décision

22,237 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 JUIN 2026

N° 2026/374

Rôle N° RG 25/09440 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKF

[W] [B]

C/

S.C.I. [K] PERE ET FILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robert BENDOTTI

Me Karima REGUIG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 03 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00513

APPELANTE

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.C.I. [K] PERE ET FILS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir, le 2 février 2024, chuté de la mezzanine de l'appartement qu'elle louait, depuis le 1er décembre 2022, à M. [C] [K], Mme [W] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, fait assigner ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 20 mars 2024, elle a fait appelé la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var en déclaration d'ordonnance commune.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [B] a fait assigner la société civile immobilière (SCI) [K] père et fils aux mêmes fins que celles précédemment exposées.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- ordonné la jonction des procédures instruites sous les numéros de répertoire général 24/153 et 24/1078 ;

- donné acte à Mme [W] [B] de son désistement de l'instance engagé à l'encontre de M. [C] [K] ;

- reçu ce dernier en sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025 ;

- invité les parties, notamment la demanderesse, à fonder en droit ses prétentions et à justifier, dans le cadre de la réouverture des débats, de la notification par RPVA des conclusions prises ;

- réservé les demandes et les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant tant de la demande provisionnelle que de la demande d'expertise formulée à l'encontre de la SCI [K] père et fils ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [W] [B] ;

- débouté Mme [W] [B] et la SCI [K] père et fils de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que :

- la date de prise d'effet du bail verbal demeurait incertaine, Mme [B] la situant en 2019, dans sa plainte du 29 avril 2024, alors que dans retranscription par procès-verbal de commissaire de justice d'un enregistrement téléphonique du 27 décembre 2023, elle indique être locataire depuis le mois de juillet 2022 ;

- Mme [B] ne justifie pas avoir adressé à sa bailleresse une quelconque demande relative au garde corps ;

- aucun témoin n'a assisté à sa chute et elle était atteinte d'une amnésie totale lors de son admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3].

Selon déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mme [W] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Elle n'a intimé que la SCI [K] père et fils.

Par dernières conclusions transmises le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :

- condamne la SCI [K] père et fils à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et préjudice de jouissance ;

- ordonne une expertise médicale et désigne tel expert neurochirurgien qui lui plaira ;

- condamne la SCI [K] père et fils à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCI [K] père et fils aux entiers dépens ;

- déclare 'l'ordonnance' à intervenir opposable à la CPAM.

La SCI [K] père et fils a constitué avocat mais n'a pas transmis de conclusions à la cour par RPVA

La CPAM du Var, régulièrement assignée en intervention forcée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a envoyé un état évaluant à 1 746,63 euros le montant provisoire de ses débours.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l'article 954 du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la SCI Trémauville père et fils n'a pas transmis ni notifié de conclusions. La cour ne peut donc pas prendre en considération les pièces incluses dans le dossier de plaidoirie que son conseil lui a fait parvenir. Elle se contentera de se reporter, sur ce point, à la motivation du premier juge et aux constats qu'il a dressé du contenu de certaines de ces pièces.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats que le 2 février 2024, Mme [B] a été prise en charge à son domicile et conduite en ambulance aux urgences du CHU de [Localité 3] suite à une chute ayant entraîné :

- un traumatisme de la face et du crâne avec une confusion, un hématome périorbitaire et une hémorragie conjonctivale associée à une plaie frontale ayant nécessité un point de suture : il a été diagnostiqué une minime hémorragie sous arachnoïdienne frontale gauche et des fractures de la face (orbites, sinus maxillaire gauche et lame papyracées) pour lesquelles elle a bénéficié d'une surveillance neurologique hospitalière durant 48 heures, sans indication chirurgicale ;

- une plaie au front ;

- un traumatisme de la main droite avec fractures fermées des phalanges proximales du majeur et de l'annulaire ayant nécessité une ostéosynthèse avec immobilisation par attelle thermoformée durant 6 semaines ;

- un état anxiodépressif avec troubles cognitifs.

Même si, lors de son admission, Mme [B] a été 'confuse', 'désorientée' et ne (savait) pas expliquer ce qui (s'était) passé, ni qui (avait) appelé les secours, elle a retrouvé la mémoire au cours de son hospitalisation et a pu affirmer, comme cela résulte de la 'lettre de liaison' du 4 février suivant, qu'elle avait chuté de sa mezzanine.

Cette thèse est confirmée par :

- le compte rendu d'observation paramédicale du 2 février 2024 qui fait état de sang retrouvé au sol, en bas des escaliers d'une mezzanine, sans que l'on sache qui a donné ces informations au docteur [H] [X] [A] ;

- le procès-verbal de constat dressé le 14 février 2024 par Maître [I], commissaire de justice, qui établit que le garde corps de la mezzanine, constitué de poteaux reliés par 3 cables horizontaux distendus est tombé sur la partie droite (en montant l'escalier), un poteau pendant dans le vide ;

- le procès-verbal de constat du 27 décembre 2023, visé par le premier juge, qui a fait le même constat ;

- le procès-verbal de retranscription de la réunion d'expertise du 27 décembre 2023, rédigé par Maître [I], dans lequel Mme [B] évoque, à plusieurs reprises, le risque de chute avant que l'avocate de la SCI [K] père et fils ne s'oppose à la réparation et mise en place d'un garde corps plus solide 'tant qu'on n'a pas l'autorisation de l'expert, tant qu'on n'a pas le rapport'.

Il résulte donc de ces éléments que Mme [B] justifie d'un intérêt légitime à faire inventorier et évaluer ses préjudices corporels par un expert judiciaire indépendant dans la perspective d'un procès à venir qu'elle pourra intenter contre sa bailleresse et qui n'est pas manifestement voué à l'échec.

L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1242 ajoute que l'on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Enfin, le paragraphe 3 de l'article 3 du décret du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, dispose que les dispositifs de retenu des personnes, dans les logements et leurs accès, tel que garde corps de fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.

En l'espèce, il s'induit des procès-verbaux de constat précités que M. [K] avait connaissance, dès le 27 décembre 2023, de la défaillance et même de l'absence de garde corps sur la partie droite (en montant l'escalier) de la mezzanine constituant la chambre à coucher de sa locataire.

Il résulte, en outre, de la retranscription de la discussion engagée à la date précitée, soit un mois et 10 jours avant l'accident, dans le cadre d'une expertise amiable vraisemblablement organisée par son assureur, qu'il s'est, tout comme son conseil, opposé à sécurisation des lieux par la mise en place d'un garde corps solide et efficient, voire même à la réparation du dispositif existant et ce, alors qu'à plusieurs reprises M. [B] a indiqué qu'il en allait de sa sécurité et que le frère de son bailleur s'était 'proposé de mettre des gardes corps'.

Le motif invoqué pour justifier ce refus, à savoir que c'est sa locataire qui a descellé le poteau en étendant du linge mouillé sur les cables, est inopérant puisqu'un dispositif destiné à éviter les chutes humaines doit, même si ce n'est pas sa vocation première, être suffisamment solide pour que de tels étendages ne l'endommagent point.

Au demeurant, l'appelante verse aux débats l'attestation de M. [N] [P] précédent locataire de l'appartement, de 2021 à avril 2022, lequel indique :

Lorsque j'ai pris possession des lieux, j'ai constaté de nombreuses malfaçons notamment que le garde corps situé sur la mezzanine étant branlant. Il n'avait aucune sécurité pour les locataires. L'escalier ne comportait pas de rampe et était extrêmement dangereux. Malgré mes demandes, le propriétaire a refusé de faire un état des lieux. Le studio a ensuite été loué, quelques semaines plus tard à la plaignante (Mme [B]).

Les termes de cette attestation sont corroborées par les photographies jointes au procès-verbal de constat du 4 février 2024 qui attestent de l'extrême légéreté du dispostif qualifié de 'garde corps' dont les poteaux, fixés par seulement 4 vis prises dans du parquet flottant, sont reliés par des cables totalement détendus et pour certains penchants.

Ledit dispositif s'analyse donc comme une simple matérialisation de la bordure de la mezzanine, située à 2,60 mètres du sol de l'appartement, mais ne peut, en aucun cas, recevoir la qualification de 'garde corps' puisqu'inapte à retenir une chute. En refusant de le changer alors qu'il était tombé et que son inefficience avait été signalée par le précédent locataire mais aussi par Mme [B], un mois avant sa chute, cette dernière ayant, à plusieurs reprises au cours de la réunion d'expertise, prémonitoirement souligné le danger auquel il l'exposait, M. [K] a indibutablement commis une faute au regard de ses obligations de bailleurs telles que rappelées par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du décret du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Il lui appartenait en effet de prendre toute disposition pour sécuriser les lieux quitte à différer le débat relatif l'imputabilité des dépenses inhérentes à ces travaux.

Son obligation de réparer le préjudice tant corporel que de moral et/ou de jouissance de Mme [B], qui ne pouvait séjourner sur la mezzanine sans angoisse (d'autant qu'elle est suivi pour une dépression consécutive à un cancer), est donc non sérieusement contestable.

L'ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [B]. La SCI [K] père et fils sera condamnée à verser à cette dernière une somme provisionnelle de 3 000 euros.

Il n'y a enfin pas lieu, comme sollicité par l'appelante, de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM du Var, celui-ci l'étant de droit dès lors que cet organisme a été appelé en cause par assignation à personne habilitée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [B] aux dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Trémauville père et fils de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.

La SCI Trémauville père et fils, qui succombe au litige en cause d'appel, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La SCI Trémauville père et fils supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté SCI Trémauville père et fils de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [F] [Y]

[Adresse 3] [Localité 4], tél : 04 93 39 12, courriel : [Courriel 1] avec pour mission de :

- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [W] [B]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord de la précitée ;

- déterminer l'état de Mme [W] [B] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;

- dire si les blessures que Mme [W] [B] a présenté lors de son admission aux urgences du CHU de [Localité 3], le 2 février 2024, sont compatibles avec une chute d'une mezzanine située à 2,60 mètre de hauteur ;

- noter les doléances de Mme [W] [B] ;

- examiner Mme [W] [B] et décrire les constatations ainsi faites ;

- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [W] [B], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;

- proposer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

' était révélé avant l'accident,

' a été aggravé ou a été révélé par lui,

' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;

- se prononcer sur la nécessité pour Mme [W] [B] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [W] [B] de :

a) poursuivre l'exercice de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;

- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations ;

- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;

Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;

Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;

Dit que Mme [W] [B] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 900 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Condamne la SCI [K] père et fils à verser à Mme [W] [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Condamne la SCI [K] père et fils à verser à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI [K] père et fils de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne la SCI [K] père et fils aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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