CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09404
Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026
N° 2026/ 373
Rôle N° RG 25/09404 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHV
[U] [M]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1]
Me [T] [A] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC [Localité 1] [H]
S.A.S. KBC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Christelle OUILLON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 1er juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00127
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 25 avril 1959
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant, Me François MUSEREAU, SELARL JURICA,
avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES
S.A.R.L. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°834 842 585, dont le
siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Me [A] [T] - Mandataire judiciaire
de la S.A.R.L. NAUTIC [Localité 1] [H],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. KBC,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°814 346 300, dont le siège social se situe [Adresse 5],
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat constitué Maître Christelle OUILLON,
Avocat au Barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé, intitulé 'compromis de vente d'un bateau', en date du 3 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 6], agissant comme mandataire de monsieur [K] [O], Président de la société par actions simplifiée (SAS) KBC, s'est engagée à vendre à monsieur [U] [M], au prix de 22 800 euros, un bateau dénommé 'Granchi endurance 35" immatriculé à [Localité 4] sous le numéro TL 812346.
Il était précisé que ce navire était équipé de deux moteurs diesels Volvo Penta de 200 CV totalisant 800 heures (+ ou - 50) de fonctionnement.
Un acompte de 5 000 euros a été versé par M. [M] à la SARL [Adresse 6], et le solde a été réglé par deux versements de 10 000 euros et 7 800 euros à cette dernière le 1er mai 2023.
L'acte de vente a été réitéré le 2 mai 2023, avant la prise de possession du navire, par la société KBC représentée par la SARL [Adresse 6], agissant comme mandataire.
Alléguant divers dyfonctionnements et un dépassement des heures de fonctionnement des moteurs annoncées, M. [M] a refusé de prendre possession du bateau et est rentré chez lui à [Localité 5].
Par lettre du 4 mai 2023, réitérée le 22 mai suivant, il a demandé tant à la société KBC qu'à la SARL [Adresse 6] soit d'effectuer les travaux remise en état du bateau dans un délai de 30 jours, soit de restituer 50 % du prix de vente de manière à compenser le coût des travaux et la perte de valeur due au défaut d'information sur les heures de fonctionnement du moteur.
La SARL Nautic [Localité 1]-[H] a fait répondre par son conseil, le 7 juin 2023, qu'elle ne s'estimait pas responsable en ce qu'elle n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire. Elle a néanmoins proposé à M. [M] la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par courrier du 12 juillet 2023, la SAS KBC s'est jointe à la proposition de la SARL [Adresse 6] de résiliation de la vente, quali'ant le refus de M. [U] [M] d'irrationnel et incompréhensible au regard des vices qu'il considère affecter le bateau.
Par courrier de son conseil du 1er mars 2024 adressé aux deux sociétés, M. [M] a sollicité l'obtention d'éléments sur l'état réel du bateau et des réparations éventuellement intervenues et, à défaut, l'annulation de la vente.
Par courrier en date du 14 mars 2024, la SAS KBC a refusé l'annulation de la vente en l'état des difficultés annoncées quant au paiement des frais de gardiennage du bateau depuis le début du litige survenu près d'un an auparavant et de sa proposition par trois fois réitérée de résiliation de la vente en mai et juillet 2023, proposition refusée par M. [M].
C'est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 20 janvier 2025, ce dernier a fait assigner la SAS KBC et la SARL [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [U] [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamner M. [U] [M] à payer à la SAS KBC la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M [M].
Il a notamment considéré que M. [M] n'apportait aucun élément objectivant les vices censés affecter le bateau et que l'expertise ne serait pas pertinente deux ans après les faits, les parties ne produisant aucun élément sur les conditions de gardiennage.
Selon déclarations reçues au greffe les 30 juillet 2025 et 23 septembre 2025, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/9404 et 25/11142 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne.
Par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 1] et désigné Maître [A] pour occuper les fonctions de mandataire judiciaire.
Par acte signifié à personne habilitée le 20 novembre 2025, M. [M] a fait assigner en intervention forcée Maître [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Nautic [Localité 1] [H].
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [M] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne à la société KBC et la société [Adresse 1] d'indiquer l'emplacement du navire immatriculé à [Localité 4] sous le numéro TL 812346 ;
- ordonne une expertise et désigne pour y procéder tel expert qu'il lui plaira avec
pour mission de :
' réunir les parties et se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
' examiner le navire immatriculé à [Localité 4] sous le numéro TL 812346 ;
' décrire l'état général du navire et les défauts l'affectant dans ses 'uvres vives et dans ses 'uvres mortes, et plus généralement affectant tous ses appareils et équipements de navigation ;
' relever le nombre d'heures de fonctionnement des moteurs Volvo Penta de 200 CV et donner son avis sur l'état des moteurs ;
' dire si l'horamètre est fiable ;
' dire si le navire est en état de naviguer ;
' déterminer le coût des travaux de remise en état ;
' donner son avis sur le prix du navire ;
' établir un rapport après avoir recueilli les dires des parties et y avoir répondu ;
- déboute la société KBC et la société [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamne la société KBC et la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS KBC sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [A], mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 7] [H], n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, M. [U] [M] a attendu près de deux ans avant de solliciter une expertise judiciaire puisqu'alors qu'il a signé l'acte de vente et visité le bateau le 2 mai 2023, il a fait délivrer son assignation introductive d'instance au mois de janvier 2025.
Aucune des parties ne sait où se trouve le navire litigieux à la date où la cour statue et la société KBC, seule représentée en cause d'appel, écrit, en page 5 de ses dernières conclusions, qu'il a été vendu par l'intermédiaire de la société [Adresse 1], après avoir été confié à cette dernière dans le cadre d'un contrat de gardiennage, sans qu'il soit aujourd'hui possible de (le) localiser avec certitude.
Il s'induit de ces éléments, non discutés par l'appelant, que, d'une part, le litige semble s'être déplacé sur un autre domaine juridique que celui de la 'garantie des vices cachés', ce qui permet de relativiser l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, mais qu'en plus cette mesure d'instruction in futurum est impossible à mettre en oeuvre le navire n'étant pas localisé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [U] [M] de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [U] [M] aux dépens et à verser à la SAS KBC la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et aux circonstances dans lesquelles il s'est développé, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.