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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2025000067


Vérifier : T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2025000067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025000067
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cef44cdc6046d4724942e

Texte de la décision

23,135 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000067

Demandeur(s) :

SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Romain FLOUTIER/barreau de Nîmes

Me Jean LECAT/ARDECHE

Défendeur(s) :

L'Atelier [Localité 2] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Maître Alexandre BOIRIVENT SELARL BK AVOCATS/[Localité 4]

Maître Vanessa DOUX/ARDECHE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Angel GOMEZ

Juges :

Corinne ALBERT

Philippe DRY

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 17/02/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC

Exposé du litige,

La société L'ATELIER [Localité 2] exerce une activité de réparation de véhicules automobiles légers, de négoce de véhicules d'occasions ou de collections, ainsi que de vente de pièces détachées.

Depuis le 20 juin 2017, elle est titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la BANQUE RHONE ALPES, dont la SOCIETE GENERALE est venue aux droits.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, la société a souscrit un prêt garanti par l'État d'un montant de 55.000,00 euros auprès de ce même établissement, destiné à faire face aux conséquences financières de la pandémie de Covid-19.

Ce prêt, d'une durée initiale de 12 mois à compter du 2 octobre 2020, devait être remboursé en une échéance de 55.137,50 euros.

En application de l'article 1 du contrat de prêt, la société L'ATELIER [Localité 2] a ultérieurement opté pour un amortissement échelonné sur une période additionnelle de 4 ans.

En raison de difficultés financières, la société L'ATELIER [Localité 2] n'a pas honoré ses engagements, entraînant un solde débiteur sur son compte professionnel et des échéances impayées sur le prêt.

Selon courrier en date du 8 mars 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et distribué à son destinataire, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention d'ouverture de compte du 7 mai 2024.

Par courrier en date du 13 juin 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la société GENERALE a rappelé à la société L'ATELIER [Localité 2] qu'elle a procédé à la clôture de son compte et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 873,98 euros au titre du solde débiteur du compte.

Par courrier en date du 28 juin 2024, envoyé par lettre re commandée avec avis de réception, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 6.027,17 euros au titre des échéances impayées du prêt garanti par l'état.

Par courrier en date du 2 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 5 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 884,68 euros au titre du solde débiteur du compte.

Par courrier en date du 2 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 10.879,76 euros au titre des échéances impayées du prêt garanti par l'état

Par courrier en date du 8 octobre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE s'est prévalue de l'exigibilité anticipé du prêt garanti par l'état en application de l'article 8 du contrat de prêt et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 41.432,55 euros au titre du solde à devoir.

La société L'ATELIER [Localité 2] n'ayant pas déféré aux mises en demeure de payer dont elle a été rendue destinataire, c'est par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, de la SCP [L] [B] – [I] [M] commissaires de justice à 07220 VIVIERS, que la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société L'ATELIER [Localité 2] à comparaitre devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins de :

Condamner la société L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 893,16 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert suivant convention d'ouverture du compte du 20 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement,

Condamner la société L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 42.041,21 euros au titre du prêt garanti par l'état souscrit suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamner la société L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En cours d'instance, les parties se sont finalement rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord en date du 12 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :

Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS L'ATELIER [Localité 2] suivant acte sous signature privé en date du 12 janvier 2026,

Donner acte à la SOCIETE GENERALE du désistement de l'instance inscrite au répertoire généra du tribunal sous le numéro 2025000067 et de l'action.

En réponse, la société L'ATELIER [Localité 2] sollicite du tribunal de :

Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société L'ATELIER [Localité 2] et la SOCIETE GENERALE en date du 12 janvier 2026,

Donner acte à la société L'ATELIER [Localité 2] de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE,

Laisser les dépens que chacune des parties a engagé à leur charge.

Sur ce, le tribunal,

Aux termes de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu, hors sa présence.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

A l'audience du 17 février 2026, les parties ont transmis le protocole transactionnel et sollicitent son homologation.

Il convient pour le tribunal de retenir l'affaire et de statuer sur les bases des éléments dont il dispose.

Le protocole présenté par les parties et joint aux conclusions en demande d'homologation, est régulier.

Il convient de statuer ce que de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Prend acte du protocole intervenu entre les parties et signé le 12 janvier 2026,

Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties, et annexé à la présente minute,

Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi,

Laisse aux parties la charge de leurs propres frais et dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme en entête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

SOCIETE GENERALE

, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège, venant aux droits de

BANQUE RHONE ALPES

, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, dont le siège social était sis [Adresse 4],

ET,

L'ATELIER [Localité 2], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 829 968 767, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,

Ci-après collectivement dénommées « les parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La SAS L'ATELIER [Localité 2] exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

Suivant acte sous signature privée en date du 20 juin 2017, la SAS L'ATELIER [Localité 2] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE RHONE ALPES.

Suivant acte sous signature privée en date du 08 octobre 2020, la BANQUE RHONE ALPES a consenti à la SAS L'ATELIER [Localité 2] un prêt destiné à financer ses besoins de trésorerie afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du Covid-19 d'un montant de 55.000 euros, d'une durée de 12 mois à compter du 02 octobre 2020 jusqu'au 02 octobre 2021, au taux de 0,25 % l'an, hors assurance.

Le prêt devait être remboursé en une échéance de 55.137,50 euros.

En application de l'article 1 du contrat de prêt, la SAS L'ATELIER [Localité 2] a ultérieurement opté pour un amortissement total du prêt sur une période additionnelle de 4 ans.

La SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la BANQUE RHONE ALPES.

La SAS L'ATELIER [Localité 2] a rencontré des difficultés financières.

Le compte de la SAS L'ATELIER [Localité 2] présentait un solde débiteur.

Par

courrier en date du 08 mars 2024

, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué à son destinataire, la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention d'ouverture de compte au 07 mai 2024.

Par

courrier en date du 13 juin 2024

, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué à son destinataire, la SA SOCIETE GENERALE a rappelé à la SAS L'ATELIER [Localité 2] qu'il avait été procédé à la clôture de son compte.

La SA SOCIETE GENERALE mettait en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de

873,98 euros

au titre du

solde débiteur du compte
* Par courrier en date du 28 juin 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 15 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 873,98 euros au titre du solde débiteur du compte.

Par courrier en date du 28 juin 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 15 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de 6.027,17 euros au titre des échéances impayées du Prêt Garanti par l'Etat.

Par courrier en date du 02 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 05 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de

884,68 euros

au titre du solde débiteur du compte.

Par courrier en date du 02 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 05 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de

10.879,76 euros

au titre des échéances impayées du Prêt Garanti par l'Etat.

Par

courrier en date du 08 octobre 2024

, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 14 octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du Prêt Garanti par l'Etat en application de l'article 8 du contrat de prêt.

La SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L'ATELIER [Localité 2] d'avoir à lui payer la somme de

41.432,55 euros

au titre du solde à devoir.

La SAS L'ATELIER [Localité 2] n'a pas déféré aux mises en demeure de payer dont elle a été rendue destinataire.

Suivant

exploit en date du 11 décembre 2024

, la SA SOCIETE GENERALE a attrait la SAS L'ATELIER [Localité 2] par devant le Tribunal de Commerce d'Aubenas aux fins d'entendre :«

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

893,16 euros

au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert suivant convention d'ouverture de compte du 20 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

42.041,21 euros

au titre du Prêt Garanti par l'Etat suscrit suivant acte sous signature privée en date du 08 octobre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,57 % l'an à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

1.500 euros

en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

outre les entiers dépens de l'instance
* »

Des conclusions responsives ont été notifiées

le 14 avril 2025

dans les intérêts de la SAS L'ATELIER [Localité 2] aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de Commerce d'Aubenas de :

« DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes ;

ACCORDER à la société L'ATELIER [Localité 2] un échelonnement de sa dette de 42.934,37 € à l'égard de la SOCIETE GENERALE sur 24 mois ;

JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSER à la SOCIETE GENERALE la charge des dépens. »

Des conclusions responsives et récapitulatives ont été notifiées dans les intérêts de la SA SOCIETE GENERALE aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de Commerce d'Aubenas de :«

DÉBOUTER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

893,16 euros

au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert suivant convention d'ouverture de compte du 20 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 42.041,21 euros au titre du Prêt Garanti par l'Etat suscrit suivant acte sous signature privée en date du 08 octobre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,57 % l'an à compter du 13 novembre 2024, date d'arrêté des comptes, jusqu'à complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNER

la SAS L'ATELIER [Localité 2] à porter et payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »

Aucune des parties n'accepte les prétentions de l'autre.

Néanmoins, les parties souhaitent mettre définitivement un terme au litige qui les oppose.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu au travers du présent protocole d'accord transactionnel (ci-après « le Protocole »), moyennant concessions réciproques, de mettre fin définitivement et de façon transactionnelle au différend qui les oppose.

Cet exposé des faits, qui reflète la position des parties dans le différend qui les oppose et décrit le litige sur lequel les parties entendent transiger à l'occasion du présent protocole d'accord transactionnel, en constitue une partie intégrante et est destiné à servir de référence, en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution.

Page 3|6

٨P

IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Le présent protocole d'accord est conclu à but transactionnel, conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil, et a pour objet de mettre un terme définitif au litige tel qu'exposé en préambule ayant opposé les parties.

Les concessions consenties par chacune des parties dans le cadre des présentes ne constituent en aucune manière une reconnaissance du bien-fondé des demandes et des arguments de l'autre Partie, ou encore une quelconque reconnaissance de responsabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 1104 du Code civil, les parties s'engagent à exécuter le présent protocole d'accord transactionnel de bonne foi.

Plus particulièrement, les parties s'engagent à exécuter loyalement leurs obligations réciproques définies ci-après et reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune est une condition essentielle et déterminante du présent protocole d'accord.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES

ARTICLE 2.1 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS PARTICULIÈRES DE LA SAS L'ATELIER [Localité 2] :

La SAS L'ATELIER [Localité 2] s'engage à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

42.041,21 euros

selon le calendrier suivant :

La somme de 15.000 euros au plus tard le 15 janvier 2026 ;

La somme de 27.041,21 euros en 24 mensualités égales et consécutives d'un montant de 1.126,71 euros à intervenir au plus tard le 05 de chaque mois, dont la première interviendra

le 05 février 2026
* Les versements devront être réalisés par virements bancaires ordonnés par la SAS L'ATELIER [Localité 2] au profit du relevé d'identité bancaire suivante :

IDENTIFICATION BANCAIRE

Cadre destiné au destinataire

Titulaire du compte (Account owner)

SOCIETE GENERALE

Identification nationale

Relevé d'Identité Bancaire - RIB

SOCIETE GENERALE

[Localité 5]

banque guichet numéro de compte clé

30003 02071 10068038000 64

identification internationale

(International Bank Account Number - (BAN)

IBAN : FR76 30003 02071 10068038000 64

Adresse Swift (Code BIC) : SOGEFRPP

Faute pour la SAS L'ATELIER [Localité 2] de satisfaire à l'un des termes susvisés, l'intégralité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigibles de manière anticipée, et ce sans qu'il n'y ait besoin de réaliser une quelconque formalité préalable

La SAS L'ATELIER [Localité 2] s'engage à notifier des conclusions à fin d'acceptation du désistement d'instance et d'action de la SA SOCIETE GENERALE.

La SAS L'ATELIER [Localité 2] s'engage à conserver la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a été amenée à devoir supporter dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général du Tribunal de Commerce d'Aubenas sous le numéro 2025000067.

ARTICLE 2.2 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS PARTICULIÈRES DE LA SA SOCIETE GENERALE :

Suite au paiement de la somme de 15.000 euros par la SAS L'ATELIER [Localité 2], la SA SOCIETE GENERALE s'engage à

notifier des conclusions aux fins :

1. D'homologation du protocole d'accord transactionnel ;

2. De désistement d'instance et d'action.

La SA SOCIETE GENERALE s'engage à conserver la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a été amenée à devoir supporter dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général du Tribunal de Commerce d'Aubenas sous le numéro 2025000067.

ARTICLE 3 – TRANSACTION - ENTREE EN VIGUEUR – DECLARATIONS DES PARTIES - AUTORITE DU PROTOCOLE

3.1

Il est expressément convenu que le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.

3.2

Les parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, avoir bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour mesurer le sens et la portée de son engagement, son consentement au présent Protocole étant libre et traduisant sa volonté éclairée.

3.3

Contre parfaite et intégrale exécution de leurs engagements tels que détaillés ci-dessus, les parties considèrent que cette transaction règle définitivement et sans exception ni réserve le litige existant entre elles.

Elles renoncent expressément et irrévocablement à toute instance et action ainsi qu'à toute prétention de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la situation et du litige décrits dans le préambule.

En application des dispositions de l'article 2052 du Code civil qui dispose que : «

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »,

le Protocole fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite par les Parties d'une action en justice ayant le même objet.

De convention expresse, les Parties confèrent l'autorité de la chose jugée à la présente convention.

Cependant, dans l'hypothèse où l'une des parties ne respecterait pas le présent Protocole, celui-ci sera résolu avec toutes les conséquences de droit y attachées.

Les Parties déclarent que les opérations, objet du présent protocole, ainsi que les engagements convenus dans le préambule sont indissociables les uns des autres, sous réserve de celles qui présentent un caractère facultatif.

D

nl

3.4

Les parties s'engagent à se comporter de façon loyale les unes envers les autres et à ne pas se dénigrer de manière directe ou indirecte (et en particulier ne pas tenir des propos de nature à porter atteinte à leur image et/ou leur réputation) et ce y compris après la signature du présent Protocole.

3.5

Les Parties déclarent avoir la pleine capacité juridique de transiger au jour de la signature du présent Protocole et avoir été parfaitement informées et conscientes de la nature, de la portée et de l'étendue des concessions et renonciations réciproques faites dans le cadre du Protocole.

ARTICLE 4 – HOMOLOGATION

Les parties s'engagent à solliciter l'homologation du protocole d'accord transactionnel au Tribunal de Commerce d'Aubenas.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Chacune des parties s'engage à assurer la stricte confidentialité de l'existence du présent Protocole d'accord transactionnel et de son entier contenu, ainsi que des négociations qui ont conduit à sa conclusion. Elles s'interdisent en conséquence d'en divulguer les termes et conditions aux tiers sauf en cas de nécessité dûment justifiée à l'égard seulement de l'administration et de toute juridiction ou de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations.

Fait sur six pages,

À [Localité 6], le 12/01/2026

En trois exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chacune des parties et un pour les besoins de l'homologation

La signature de chaque partie doit être accompagnée de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour transaction forfaitaire et définitive et renonciation à toutes instances et actions ».

SA SOCIETE GENERALE

SAS L'ATELIER [Localité 2]

du it applance, bon pain

transaction prfaitaire_et

définitive et revonciation

à toutes instances_et

actions

In et appanne, han pan

transaction fanfantaine

et definitie et una eater

attacts ristaces et

actions

SG

Centre de Services RECOUVREMENT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Kel:04 91 14 95 95

[Courriel 1]

Page 6|6.

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