CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03562
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITE
DU 11 JUIN 2026
N°2026/358
Rôle N° RG 25/03562 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSNH
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
C/
[L] [Q]
[T] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- Madame [L] [Q]
- Monsieur [T] [Q]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/03421.
APPELANTE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'octroi de la prestation compensatoire du handicap (PCH) sollicité par Mme [L] [Q] au bénéfice de son enfant, [M] [Q], né le 25 avril 2016.
A la suite d'un recours administratif préalable infructueux, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juillet 2024.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal, après désignation d'un médecin consultant, a :
dit que [M] [Q] remplit les conditions pour bénéficier du volet aide humaine de la prestation compensatoire du handicap,
attribué à Mme [L] [Q], pour son fils [M] [Q], un quota d'aide humaine de 8 heures par semaine, à compter du jugement et jusqu'au 31 août 2027,
La MDPH des Bouches-du-Rhône a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que les parties aient été régulièrement avisées de la date de l'audience, aucune d'elles n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la MDPH ne s'est pas présentée à l'audience du 26 mars 2026, ni ne s'est fait représenter, alors qu'elle y a été régulièrement convoquée.
Dans ces conditions, le recours de la MDPH n'est pas soutenu et la cour ne peut utilement se référer aux écritures notifiées mais non reprises à l'oral lors de l'audience.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Déclare l'appel caduc
Y ajoutant,
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
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