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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03444


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03444
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a2cef62cdc6046d47249667

Texte de la décision

10,643 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

N°2026/357

Rôle N° RG 25/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7X

CPAM 13

C/

[S] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

- CPAM 13

- Madame [S] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1640.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par M. [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [Z], employée en qualité d'agent à domicile au sein de la société [1], a déclaré, le 21 mars 2019, un accident du travail survenu le 19 mars 2019, consistant en une chute dans les escaliers, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] [Z] au 30 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 5% au titre des séquelles à type de stress post traumatique.

Contestant ce taux, Mme [S] [Z] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse.

Par jugement du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après une consultation médicale avec l'intervention d'un sapiteur, ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, Docteur [E], a rendu son rapport le 5 septembre 2024.

Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le pôle social a :

déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [S] [Z],

fixé le taux d'IPP de Mme [S] [Z] à 10% dont 2% au titre du coefficient socio-professionnel,

condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise et retenu que l'incidence professionnelle était caractérisée par le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [Z] consécutif à son accident du travail.

La caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 3% au titre des séquelles psychiques ;

l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a fixé à 5% le taux d'IPP au titre des séquelles somatiques et à 2% le coefficient socio-professionnel, et statuant à nouveau à ramener ce taux à 0%,

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un nouvel expert afin que celui-ci se prononce sur le taux d'IPP correspondant aux séquelles somatiques à la date de consolidation du 30 décembre 2020, au regard des éléments médicaux antérieurs ou contemporains à cette date.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

aucune séquelle somatique n'a été objectivée lors de l'examen d'évaluation des séquelles ;

le médecin consultant s'est indûment fondé sur des IRM de 2021 et 2022, soit postérieures à la date de consolidation, en l'absence de production par l'assurée d'éléments médicaux probants contemporains ;

l'avis du sapiteur rhumatologue est entaché d'un défaut de motivation quant à l'évaluation du taux de 5% ;

le lien entre l'accident du travail et le licenciement pour inaptitude, intervenu deux ans après les faits, n'est pas établi.

A l'audience du 26 mars 2026, Mme [S] [Z] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle réplique que :

l'absence d'antécédents somatiques ou psychiques antérieurs à l'accident est corroborée par des avis médicaux, et la réalité de ses symptômes somatiques depuis 2020 est avérée ;

son préjudice professionnel est caractérisé par son licenciement pour inaptitude consécutif à son accident du travail ;

elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 7 janvier 2021 et perçoit l'AAH.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.

La cour rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323), soit le 30 décembre 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

En l'absence de contestation de cette date, l'état de l'intimée doit être apprécié à celle-ci.

En l'espèce, le certificat initial établi suite à l'accident de Mme [S] [Z] fait état d'une contusion du cuir chevelu occipital, d'une contusion paravertébrale gauche, ainsi que de contusions du rachis cervical et de la hanche gauche. Par la suite, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion caractérisée par un état dépressif réactionnel, par certificat médical du 6 décembre 2019.

Dans ce cadre, le médecin conseil a attribué un taux d'IPP de 5% au titre des séquelles psychiques.

Le docteur [T], désigné par le tribunal, a conclu à un taux de 5% au titre des lésions physiques de Mme [S] [Z], en s'appuyant sur l'avis d'un sapiteur rhumatologue, le docteur [O], tout en préconisant l'avis d'un sapiteur médecin psychiatre.

Ainsi, sur le plan psychique, le docteur [E], dans son rapport du 4 septembre 2024, a évalué à 3% le taux relatif à l'état de stress post-traumatique de Mme [S] [Z], objectivant des troubles de la concentration, des troubles anxieux et des conduites d'évitement, tous qualifiés a minima. Ce taux, venant s'ajouter aux 5% retenus pour la part physique, conduit à un taux de 8%.

Pour s'y opposer, la caisse conteste l'évaluation physique, arguant de la temporalité des examens paracliniques, lesquels sont postérieurs à la date de consolidation et reposant sur des doléances non étayées par des pièces contemporaines. Elle en déduit l'absence de séquelles physiques au jour de l'évaluation du taux d'IPP.

Toutefois, la cour relève que la caisse ne produit pas d'éléments propres à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, lequel a rendu son avis après avoir analysé les documents médicaux qui lui avaient été communiqués, et recueilli l'avis d'un sapiteur rhumatologue compte tenu de la symptomatologie présentée par Mme [S] [Z].

En outre, sur le plan psychique, le docteur [E], expert psychiatre a conclu, dans son rapport du 4 septembre 2024, à un taux de 3% au titre de l'état de stress post-traumatique, objectivant des troubles de la concentration, des troubles anxieux et des conduites d'évitement, tous qualifiés a minima. Ce taux, venant s'ajouter aux 5% retenus pour la part physique, conduit à un taux global de 8%.

Il s'ensuit que l'évaluation de 8%, retenue par les premiers juges, est parfaitement étayée.

Les conclusions de l'expert judiciaire étant claires et précises et apportant les réponses aux chefs de sa mission, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise.

S'agissant du coefficient socio-professionnel, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que si le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [Z] est intervenu en 2022, il ressort de la lettre de licenciement que son contrat de travail était suspendu depuis le 19 mars 2019, soit de manière continue depuis l'accident du travail.

Dès lors, il est établi que la situation professionnelle de l'assurée, bien qu'inscrite à pôle emploi et ayant suivi une formation, n'a pas évolué favorablement, révélant une incidence des séquelles sur ses aptitudes.

L'incidence professionnelle des séquelles de l'accident est caractérisée par son licenciement pour inaptitude et son impossibilité à poursuivre sa carrière professionnelle.

Ainsi, il y a lieu d'adjoindre au taux médical de 8% le coefficient socio-professionnel de 2% et de fixer le taux d'IPP de Mme [S] [Z] à 10%.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Sur le dépens

La CPAM qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

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