CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09915
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 100
Rôle N° RG 21/09915
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOH
[J] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12034.
APPELANT
Monsieur [J] [M] demeurant et domicilié [Adresse 1] et encore domicilié
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9612 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédérique LENA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ARRÊT
M. [J] [M] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance pour une moto BMW Adventur immatriculée CX 580 NW.
Le 27 novembre 2017, le véhicule a été dérobé.
Par courrier du 26 avril 2018, la société Axa France Iard a refusé d'indemniser le sinistre faisant valoir une fausse déclaration de l'assuré sur les circonstances du sinistre.
Par acte en date du 28 octobre 2019, M. [M] a assigné la société Axa France Iard aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'indemnisation du sinistre à hauteur de la valeur retenue par l'expert de la société Axa France Iard, soit 9'500 euros avec intérêts au taux à compter du 6 mars 2018,
- la production du rapport de cet expert sous astreinte,
- subsidiairement, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur du véhicule,
- la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';
- condamné M. [J] [M] aux dépens.
M. [J] [M] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M], notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- juger les garanties opposables à la société Axa France Iard au jour du sinistre,
- condamner la société Axa France Iard a indemniser l'entier préjudice de M. [J] [M] par suite du vol de son véhicule, au montant évalué par son expert soit 9500 euros et ce avec intérêts au taux légal depuis le 6 mars 2018 date de cession du véhicule à société Axa France Iard,
Subsidiairement et dans l'hypothèse de l'application d'une franchise de 40%,
- condamner la société Axa France Iard à indemniser le préjudice de M. [J] [M] après application de ladite franchise, et ce avec intérêt au taux légal depuis le 6 mars 2018 date de cession du véhicule à la société Axa France Iard,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France Iard au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2021,
- débouter M. [J] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture date du 3 mars 2026.
A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Axa France Iard oppose une déchéance de garantie faisant valoir que M. [M] a produit un certificat de gravage ne correspondant pas au véhicule déclaré volé.
M. [M], quant à lui, soutient que sa mère a transmis par erreur un certificat qui ne concerne pas la moto objet du sinistre mais son précédent véhicule.
M. [M] a déclaré, le 27 novembre 2017, le vol de son véhicule immatriculé CX 580 NW, numéro VIN : L3EBMWM2003J928.
A la demande de l'assureur, il a transmis la photocopie de l'attestation du gravage antivol d'un véhicule VIN : WB1021705BZ089307, document dont la partie basse, où figure le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, a été dissimulée.
Ce certificat de gravage correspond en fait à un véhicule immatriculé BQ 42O LF.
Devant la cour, comme en première instance, M. [M] qui invoque une erreur, ne produit pas le certificat de gravage concernant le véhicule n° CX 580 NW déclaré volé et dont il demande l'indemnisation.
Aux termes de la police souscrite : « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre'».
En conséquence, en ayant transmis à l'assureur un document tronqué ne correspondant pas au véhicule déclaré volé, M. [M] a fait sciemment une fausse déclaration.
Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à demander que la clause contractuelle de déchéance de garantie s'applique à M. [M] pour le sinistre de'vol'du 27 novembre 2017 portant sur le'véhicule'moto BMW Adventur immatriculée CX 580 NW.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens et à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 17 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant'l'aide juridictionnelle,'dont il'bénéficie,
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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