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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09701


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Date
12/06/2026
Numéro
21/09701
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a2cefb0cdc6046d47249b5d

Texte de la décision

14,253 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026 / 99

Rôle N° RG 21/09701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW25

S.A. GRDF

C/

S.A.S. ELEIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles

TOLLINCHI

- Me Marina

POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00168.

APPELANTE

S.A. GRDF

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMÉE

S.A.S. ELEIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

'

'

Par acte du 6 septembre 2019, la société GRDF ' Gaz Réseau Distribution France - a assigné la société Eleis en réparation du dommage causé sur un ouvrage lui appartenant.

'

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de commerce de Nice a rejeté l'ensemble des demandes de la société GRDF, constaté que la société Eleis a effectué un versement d'une somme de 1 539,54 euros en règlement des postes de préjudice justifiés, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la société GRDF à payer à la société Eleis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

'

Par déclaration enregistrée au greffe le 29 juin 2021, la société GRDF a interjeté appel de ce jugement

'

Selon des conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 2 septembre 2021, la société GRDF'demande à la cour de'réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Eleis la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société Eleis du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Eleis à lui payer les sommes de :'

-'23 151,22 euros au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 26 octobre 2016, assortis des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 1er août 2017,

-'1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,'

-'5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

'

Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 27 juillet 2021, la société Eleis'demande en substance - et indépendamment des demandes de « constater que ' » qui sont des moyens et non des prétentions -, de'confirmer le jugement, rejeter les demandes de la société GRDF et condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

'

L'ordonnance de clôture date du 3 février 2026.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.''

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.'

'

'

MOTIFS':

'

Sur la demande de réparation des ouvrages endommagés':

''

En l'espèce, alors qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la société GRDF demande à la société Eleis de réparer les dommages causés sur les réseaux lui appartenant, la seconde ne conteste pas être à l'origine du dommage subi par la première en l'état d'un constat contradictoire conforme du 27 octobre 2016, d'un courrier de la société Eleis du 23 mai 2018 contestant les postes «'main d''uvre'» de la facture de la société GRDF à l'exception des fournitures et feuilles de saisie Eiffage et d'un courrier de la société Eleis du 25 septembre 2018 de règlement de la somme de 1'539,54 euros correspondant aux postes non-contestés, à savoir le matériel et les feuilles de saisie Eiffage.

'

L'intimé conteste, en revanche, être tenu d'indemniser les postes relatifs à la main d''uvre dont elle considère que les prix unitaires et les quantités sont estimés par l'appelante de manière excessive, injustifié, forfaitaire et non-objective.

'

Elle conteste, par ailleurs, la valeur probante des feuilles de saisies de services Eiffage, des fiches de «'Préparation Ordre de Travail'» qui ne permettent pas d'identifier le sinistre, les dates d'intervention, de vérifier la réalité et la nécessité du nombre d'agents affectés pour la réparation de ce sinistre, la présence de mentions manuscrites, l'absence de récapitulatif des heures et la ventilation des tarifs appliqués.

'

Elle prétend avoir réglé la somme de 1 539,54 euros, et fait état d'un aveu judiciaire de la part de la société GRDF eu égard aux termes de son assignation.

'

Pour justifier le montant de sa créance, la société GRDF verse aux débats un relevé des sommes à payer n° 0096725131 daté du 9 mai 2017 d'un montant total de 23'151,22 euros détaillant les postes facturés (matériels, prestations Eiffage et main d''uvre), un courrier du 28 mai 2018 expliquant le coût de la main d''uvre facturée sur la base du barème en vigueur (référence «'avt juil 2017'») avec l'ensemble des ordres de travaux et son barème de facturation de main d''uvre pour les prestations externes à compter du 1er juillet 2020.

'

Elle fait valoir que sa facture est détaillée, en particulier s'agissant de la main d''uvre et de l'intervention de la société Eiffage, qu'elle décrit chaque intervention, le prix unitaire et le taux horaire, que son montant est également justifié par les feuilles de saisie d'Eiffage intervenue pour le terrassement et le remblayage.

'

Elle conteste en cause d'appel avoir reçu le règlement de la somme de 1 539,54 euros annoncé dans le courrier de la société Eleis du 25 septembre 2018.

'

Elle réclamait pourtant en première instance la somme de 21'611,68 euros, correspondant au coût de la réparation des dommages après déduction de ce règlement, ce qui vaut bien aveu judiciaire concernant ce dernier au sens de l'article 1383 du code civil, à savoir une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre des conséquences juridiques.

'

Par ailleurs, afin de justifier le montant de sa créance, la société GRDF produit les éléments suivants':

-'le relevé des sommes à payer n° 0096725131 du 9 mai 2017, qu'elle a établi pour la réparation du sinistre du 26 octobre 2016 survenu [Adresse 3] ' [Localité 1], d'un montant total de 23'151,22 euros, listant les divers postes de facturation, correspondant à du matériel (non-contesté), aux feuilles de saisies Eiffage n°'2065590 et 2065478 (non-contestées), de la main d''uvre,

-'son courrier explicatif du 28 mai 2018 expliquant notamment les taux horaires appliqués, auquel sont annexés le relevé contradictoire de travaux, les feuilles de saisie de services Eiffage ainsi que ses propres fiches « Préparation - Ordre de travail » justifiant les postes de main d''uvre mentionnés sur son relevé des sommes à payer,

-'le «'Relevé contradictoire de travaux Série 2000 [Adresse 4] [Adresse 5]'» daté et signé par les représentants du distributeur et du titulaire, mentionnant l'adresse du sinistre «'[Adresse 6]'», la date de l'intervention': le 27/10/2016, la nature de l'intervention': «'ouverture de fouille suite DO sur branchement'», «'2 h attente en tarif nuit x agents'», ce qui correspond au sinistre,

-'les feuilles de saisie de services Eiffage datées et signées par le mandataire et le mandaté, correspondant à ce relevé': n°'2065478 au titre de l'ouverture de fouille suite à DO (branchement de gaz arraché par pelle mécanique, avec la référence 2000 ' [Adresse 7] ponctuels) de 1 289,60 euros et n°'2065590 au titre de l'attente de deux agents pour le remblayage de fouille (heures de nuit) après réparation fuite de gaz suite à DO de 236 euros, que la société Eleis a accepté de régler dans son courrier du 25 septembre 2018,

-'les fiches «'Préparation - Ordre de travail'» de la société GRDF, pour des réalisations intervenues les 27, 28, 29 et 30 octobre 2016, soit les jours ayant immédiatement suivi la date du sinistre, à [Localité 2], précisant les noms des agents, leurs horaires d'intervention, la date de la vérification de ces fiches': le 31 octobre et le 2 novembre 2016, soit dans le même trait de temps que le sinistre et les travaux de réparation, les noms et signatures des agents vérificateurs de ces fiches.

'

Les documents communiqués par la société GRDF afin de justifier les différents postes facturés à la société Eleis sont datés et signés, ce qui leur confère valeur probante et permet de fixer le montant de la créance.

'

Eu égard à la mission de service public confiée à la société GRDF lui imposant d'assurer la continuité et la sécurité de la fourniture en gaz, la nécessité de procéder à la réparation immédiate du branchement de gaz endommagé, y compris à des heures faisant l'objet de tarifs majorés, est établie.

'

Sur la facturation de main d''uvre, y compris à des taux majorés, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la mobilisation des salariés pour la réparation de dommages causés à la société GRDF par un tiers constitue un préjudice indemnisable.

'

Le refus de conciliation reproché à la société GRDF ne peut être utilisé pour justifier de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice, d'autant que de nombreux courriers explicatifs et de relance ont été adressés à la société Eleis dans le courant des années 2017 et 2018 avant que la procédure de recouvrement soit engagée.

'

C'est donc à tort que, pour rejeter les demandes de la société GRDF, le tribunal de commerce a constaté que la société Eleis avait effectué un versement de 1 539,54 euros en règlement des postes justifiés du préjudice allégué et retenu que, pour les autres postes, les éléments versés aux débats ne permettaient pas de contrôler et d'établir précisément le quantum d'heures facturées et de vérifier les plages horaires tandis que le refus de la société GRDF d'assister à l'audience de conciliation avait empêché la tenue d'un débat contradictoire.

'

Eu égard aux justificatifs versés aux débats, la créance de la société GRDF sera fixée à la somme de 21'611,68 euros, ce qui correspond au montant des sommes à payer en réparation du sinistre survenu le 26 octobre 2016 (23'151,22€) après déduction de la somme de 1'539,54 euros déjà versée par la société Eleis.

'

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette les demandes de la société GRDF et en ce qu'il constate que GRDF a payé la somme de 1'539,54 euros, ce qui constituait un motif et ne devait donc pas figurer au dispositif, et la société Eleis sera condamnée à lui payer la somme de 21'611,68 euros.

'

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant du sinistre subi par GRDF.

'

'

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive':

'

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

'

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société GRDF de cette demande de ce chef.

'

'

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

'

Le jugement sera infirmé, par voie de conséquence, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la société Eleis, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

'

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS :

'''''''''''

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'

'

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';

'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

'

Condamne la société Eleis à payer à la société GRDF la somme de 21 611,68 euros en réparation du sinistre survenu le 26 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

'

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Condamne la société Eleis aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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