CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09652
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 98
Rôle N° RG 21/09652
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWV7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [Q]
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/290B.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Q],
demeurant Chez M.[Q] [Adresse 2]
Signification de la DA et des conclusions avec pièces en date du 27/07/2021 par PV.
défaillant
Madame [L] [W],
demeurant Chez M. [Q] [U] [Adresse 3] [Adresse 4]
Signification de la DA et des conclusions avec pièces en date du 27/07/2021 par PV.
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 15 février 2021, la société Axa France IARD (Axa) a assigné M. [V] [Q] et Mme [L] [W] en paiement, à titre subrogatoire, de la somme de 2 634,01 euros d'indemnisation réglée en exécution du contrat d'assurance de garantie loyers impayés pour des loyers dus en vertu d'un bail portant sur un logement appartenant à Mme [A] [M], de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2021 intimant M. [Q] et Mme [W], Axa a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses uniques conclusions notifiées par le RPVA le 10 août 2021, Axa demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [Q] et Mme [W] à lui payer les sommes de :
- 2 634.01 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Régulièrement mis en cause par un procès-verbal de recherches infructueuses portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, délivré le 27 juillet 2021 à l'adresse déclarée mentionnée dans le constat des lieux sortant, les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture date du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
MOTIFS :
Sur le recours subrogatoire de la compagnie Axa :
En vertu des dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dans sa version en vigueur jusqu'au 25 juin 2025, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
En l'espèce, le 30 septembre 2008, Mme [A] [M] a consenti un bail de location meublée à M. [Q] et Mme [W] portant sur un appartement situé à [Adresse 5] dont elle avait confié la gestion à une agence du réseau Square Habitat, la société Occelli Immobilier.
Le mandat de gestion fait état d'une garantie « Loyers Impayés » souscrite par la société Occelli Immobilier pour les baux d'habitation.
Il résulte de l'avenant n° 1 daté du 23 octobre 2014 aux conditions particulières du contrat « Loyers Impayés » n° 16580051598 initialement souscrit par le cabinet Forestia auprès d'Axa, par l'intermédiaire du centre de gestion Cabinet De [Localité 2], qu'un changement de souscripteur est intervenu au profit de Square Habitat Provence Côte d'Azur, que les lots précédemment mis en garantie ont continué à être assurés par le biais de ce contrat et que le transfert d'un portefeuille de lots précédemment assurés auprès d'une autre compagnie a également été opéré.
En exécution de ce contrat, Axa a versé à Square Habitat Provence Côte d'Azur la somme de 2 979,34 euros au titre du sinistre loyers impayés relatif au bail de Mme [M] suite au départ de ses locataires [Q] / [W] ainsi qu'en attestent la quittance subrogative d'indemnité du 16 juillet 2019 et les autres pièces comptables versées aux débats.
Il est donc établi que cette indemnité a été servie par Axa en exécution d'une obligation contractuelle pesant sur elle au titre de la garantie « Loyers Impayés » bénéficiant en définitive à Mme [M].
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que Axa ne justifiait pas de la souscription d'une garantie de loyers impayés pour le compte du bailleur et que la preuve de sa créance n'était pas rapportée.
Le jugement sera infirmé et M. [Q] ainsi que Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la société Axa la somme de 2 634,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil (anc. 1153) et capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du même code (anc. 1154).
Il est observé qu'Axa a abandonné en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Q] et Mme [W], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens tant de première instance de ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice prononcé le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions, ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [Q] et Mme [L] [W] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 634,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
Condamne solidairement M. [V] [Q] et Mme [L] [W] à payer à la société Axa France iard la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] [Q] et Mme [L] [W] à supporter les dépens de première instance et ceux d'appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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