CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09349
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 96
Rôle N° RG 21/09349
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYS
[O] [F]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud LUCIEN
- Me Jean-louis SAVES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00030.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. BPCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 5 décembre 2017, M. [F] déposait plainte pour le vol de son véhicule A3 Sportback immatriculé EK 841 QC, et déclarait le sinistre à son assureur la société BPCE Assurances (contrat n° 009455508, version optimale ' Formule « tous risques + ») le 6 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 23 mai 2018, la BCPE Assurances l'informait de son refus de prise en charge du sinistre au motif que le second jeu de clefs du véhicule ne lui avait pas été remis.
Le véhicule était retrouvé incendié plusieurs mois après.
Le 7 mars 2019, afin d'éviter des frais de gardiennage, M. [F] a cédé son véhicule à l'entreprise de remorquage.
Par acte du 6 décembre 2018, M. [F] a assigné la société BPCE Assurances en paiement des sommes de 35 890 euros au titre de son préjudice matériel, 10 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de grande instance de Toulon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la société BPCE Assurances de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon des conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 7 décembre 2025, M. [F] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner la société BCPE Assurances au paiement des sommes de 37 890 euros au titre de son préjudice matériel (35 890 euros + 2 000 euros) avec intérêts à compter du 7 février 2018, 10 000 euros pour résistance abusive, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens et de la débouter de ses demandes.
M. [F] soutient que la remise du second jeu de clés du véhicule n'est pas une cause d'exclusion de la garantie vol mais une condition relative aux modalités d'indemnisation, que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la déclaration mensongère et l'exclusion de garantie invoquée au titre du défaut de la remise du second jeu de clés du véhicule.
En revanche, il reproche au tribunal d'avoir exclu la garantie en faisant application des dispositions des conditions générales du contrat subordonnant l'indemnisation à la cession du véhicule à l'assureur aux motifs que, par son refus d'indemnisation, ce dernier a implicitement renoncé à son droit de cession du véhicule, ce qui l'a autorisé à céder son véhicule à l'entreprise de remorquage, afin d'éviter des frais de gardiennage importants.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la société BPCE Assurances demande en substance à la cour - et indépendamment des demandes de « apprécier que ' » ou « considérer que ' » et autres énonciations qui sont des moyens et non des prétentions - de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement sur la déchéance de garantie contractuelle,
- débouter M. [F] de toutes demandes financières au titre du vol du véhicule, pour procédure abusive ainsi que fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société BPCE Assurances soutient d'abord que l'indemnisation n'est due qu'à sa valeur au moment du sinistre, soit 27 000 euros à dire d'expert et non à sa valeur d'achat s'agissant d'un véhicule d'occasion. Elle se prévaut de la déchéance de garantie au titre des fausses déclarations de M. [F] qui a indiqué dans un premier temps être en possession de deux jeux de clés au moment du vol, avant de déclarer à l'expert amiable avoir perdu le second lors de son déménagement, sachant que la seule clé remise s'est avérée muette. La société BPCE Assurances souligne aussi le manque d'éléments probants concernant le vol du véhicule et sa crémation. Elle invoque enfin la déchéance du droit de percevoir une indemnisation en l'absence de la remise des jeux de clés du véhicule et de sa cession à un tiers contrairement aux obligations contractuelles mises à la charge de l'assuré pour être indemnisé en cas de vol. Elle justifie son refus d'indemnisation initial compte tenu de l'incapacité de l'assuré à remettre tous les jeux de clés du véhicule.
L'ordonnance de clôture date du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance de garantie fondée sur les fausses déclarations :
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, dans la partie relative aux obligations déclaratives de l'assuré en cas de sinistre (article 5.1, page 14), la perte de tout droit à percevoir une indemnité ainsi que du droit à garantie en cas de fausse déclaration.
Ces dispositions sont à rapprocher de l'article L 113-8 du code des assurances sanctionnant par la nullité du contrat d'assurance la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
La mise en 'uvre de ces dispositions suppose la démonstration de la mauvaise foi de l'assuré.
Or, en l'espèce, aucune mauvaise foi ne peut être tirée du fait que l'assuré a déclaré, dans un premier temps, être en possession de deux clés du véhicule (déclaration de vol total du véhicule du 6 décembre 2017) alors qu'il n'a remis qu'une seule clé en déclarant que le double avait été perdu lors d'un déménagement (attestation de M. [F] du 28 décembre 2017) et que cette clé s'est avérée muette après expertise amiable.
En outre, la réalité du vol du véhicule et de sa crémation est suffisamment établie par la plainte pour vol déposée le 5 décembre 2017, étayée par des faits antérieurs d'atteinte aux biens (déclaration de main courante du 10 juillet 2017 pour des jets d''ufs sur le véhicule litigieux), par la facture acquittée de la société Remorquage [X] pour le remorquage de ce véhicule, le 4 septembre 2018 à 09 heures 53, sur réquisitions de la police pour un « véhicule volé incendié » ainsi que par le certificat de cession à cette société.
C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas écarté l'indemnisation de M. [F] au titre des fausses déclarations.
Sur la déchéance de garantie fondée sur le défaut de remise des clés et la cession du véhicule à un tiers :
La société BPCE Assurances invoque la déchéance de garantie fondée sur les dispositions de l'article 5.1 des conditions générales de la police d'assurance, selon lesquelles, pour percevoir l'indemnité, l'assuré doit remettre à l'assureur « les jeux de clés du véhicule » et le lui céder.
Ces dispositions qui concernent des obligations contractuelles postérieures au sinistre mises à la charge de l'assuré s'analysent comme étant des déchéances du droit à percevoir une indemnité en cas de manquements.
M. [F] n'ayant remis qu'un seul jeu de clés et ayant cédé son véhicule à un tiers alors que le véhicule avait été incendié, la déchéance du droit à être indemnisé est encourue.
Il ne peut être considéré que la société BPCE Assurances a perdu la possibilité d'invoquer la déchéance du droit de percevoir une indemnité du fait de la cession du véhicule à un tiers pour avoir d'abord refusé d'indemniser, ce qui aurait laissé penser à M. [F] qu'il pouvait procéder à la cession à l'entreprise de remorquage afin d'échapper aux frais de gardiennage, dès lors que le courrier de refus d'indemnisation de l'assureur est intervenu le 23 mai 2018, soit avant la découverte du véhicule incendié et les réquisitions des services de police aux fins de remorquage du 4 septembre 2019.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires en application de la déchéance contractuelle.
Sur les autres demandes :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En équité et eu égard aux situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] à supporter les dépens de l'appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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