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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/08572


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Date
12/06/2026
Numéro
21/08572
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a2cefc8cdc6046d47249d08

Texte de la décision

20,266 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026 / 93

Rôle N° RG 21/08572

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTID

Organisme AGPM

C/

[Y] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-michel

[A]

- Me Roselyne

SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04528.

APPELANTE

Organisme AGPM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

'

'

M. [Y] [G], principal de collège, a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM Vie, un contrat décès invalidité, dénommé « Contrat de Carrière » ayant pris effet le 10 septembre 1994.

'

Le 5 juillet 2020, il a déclaré à son assureur avoir subi un AVC le 21 mars 2019, sur son lieu de travail.

'

Par courrier du 9 juillet 2019, la société AGPM Vie lui notifiait son refus de donner une suite favorable à sa demande au titre de la garantie Incapacité Permanente Partielle ou Totale par Accident de son contrat aux motifs que les conditions n'étaient pas réunies, en l'absence d'atteinte corporelle non-intentionnelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par l'assuré.

'

M. [G] ayant contesté cette décision, la société AGPM Vie maintenait son refus de garantie par un courrier du 8 avril 2020.

'

Par acte du 7 septembre 2020, M. [G] a alors assigné la société AGPM Vie aux fins d'obtenir l'exécution de la garantie Incapacité Permanente Partielle ou Totale par Accident ainsi que le paiement d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts.

'

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a'débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, mais a condamné la société AGPM Vie à exécuter le contrat ainsi qu'à mettre en 'uvre la garantie incapacité permanente partielle ou totale par accident et à verser à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, la décision étant expressément assortie de l'exécution provisoire.

'

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2021, la société AGPM Vie a interjeté appel de ce jugement, dont M.' [G] a relevé appel incident aux termes de ses premières conclusions.

'

Selon des conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la société AGPM Vie demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

et statuant à nouveau, de':'

-'Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

-'Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Q] [A].

'

La société AGPM Vie expose qu'en exécution du jugement, elle a réglé la somme de 1'690,84 euros à M. [G] et que ce dernier a fait l'objet d'une expertise médicale dans le cadre de la garantie IPPTA en présence du docteur [F] [J], son médecin conseil, du docteur [S] [W], sapiteur cardiologue dont l'avis était requis, et du docteur [I], médecin-conseil de l'assuré, qu'il ressort du rapport de synthèse du 29 juillet 2022 que l'affection de l'assuré relève d'une maladie et non d'un accident au sens contractuel, que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les conditions de la garantie étaient réunies.

Elle fait valoir que le congé octroyé par un arrêté du Recteur de l'Académie de [Localité 3] du 20 septembre 2019 suite à un accident de service ou de trajet finalement obtenu par M. [G] lui est contractuellement inopposable (art. 20 des conditions générales), que, plus généralement, la jurisprudence ne reconnait pas de caractère accidentel aux accidents vasculaires cérébraux. Selon elle, pour qu'un AVC puisse être reconnu comme résultant d'une action soudaine, il faut qu'il se manifeste suite à un évènement précis, survenu de manière soudaine et déterminée dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, contrairement à l'affirmation du tribunal, l'AVC de M. [G] fait suite à un infarctus du myocarde décelé à l'occasion de son AVC, que le stress subi pendant plusieurs mois a pu contribuer à aggraver sans que cela n'ait pu être établi.

Elle reproche au tribunal d'avoir mal interprété les conditions contractuelles de la garantie en considérant, pour juger que l'atteinte corporelle de M. [G] résultait bien de l'AVC dont il a été victime le 21 mars 2019, l'accident cardio-vasculaire comme étant le fait générateur d'une atteinte alors qu'il s'agit de l'atteinte corporelle elle-même, que son fait générateur est indéterminé ou, à tout le moins, que sa datation est impossible (l'infarctus du myocarde) et que la preuve d'un lien de causalité entre la lésion et un fait générateur n'est donc pas rapportée.

La société AGPM Vie conteste, par ailleurs, l'existence d'une incapacité permanente consécutive à un accident en ce que M. [G] a repris son travail à plein temps, que selon l'avis du docteur [W], le taux d'incapacité permanente partielle est inexistant sur l'aspect cardiologique et que sur l'aspect neurologique, un taux d'IPP de 15% a été estimé, en lien avec la nécrose, de type maladie et non accident.

'

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, M. [G] demande de':

-'Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions de mise en 'uvre de la garantie IPPTA étaient réunies et a condamné la société AGPM Vie à exécuter le contrat d'assurance,

Par conséquent,

-'Débouter la société AGPM Vie de l'ensemble de ses demandes,

-'Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau :

-'Condamner la société AGMP Vie à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

-'Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019,

A titre subsidiaire,

-'Ordonner la désignation d'un expert cardiologue et d'un sapiteur neurologue avec toutes missions qu'il plaira et notamment :

-'Décrire ses pathologies de Monsieur [G] en lien avec l'accident du 21 mars 2019,

-'En déterminer les causes,

-'Dire s'il existe un état antérieur cardiologique à l'accident du 21 mars 2019,

-'Dire si l'évènement du 21 mars 2019 relève d'une maladie ou d'un accident au sens des dispositions contractuelles.

-'Fixer la date de consolidation et l'état séquellaire de l'accident du 21 mars 2019 sur le plan neurologique et cardiologique,

-'Dire si les séquelles neurologiques sont en lien avec une pathologie cardiaque antérieure,

-'Fixer le taux d'IPP en lien avec l'accident du 21 mars 2019,

-'Condamner la société AGPM à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit SCP Badie-Simon-Thibaud Juston, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.

'

M. [G] prétend d'abord qu'en exécution du jugement, la société AGPM Vie ne pouvait que fixer le taux et se borner à appliquer la clause contractuelle, que le tribunal ayant statué sur le point de savoir si son affection relève d'une maladie ou d'un accident, il n'appartenait pas à l'assureur de diligenter une expertise afin de se prononcer sur ce point et que l'expertise réalisée par les docteurs [J] et [W], dont les conclusions seraient contredites par les éléments médicaux qu'il verse aux débats, ne présente pas les garanties d'impartialité et ne lui est pas opposable.

M. [G] soutient que les conclusions de ce rapport n'excluent pas la reconnaissance de l'accident.

Il fait valoir que la reprise de son travail à plein temps a nécessité la nomination d'un personnel de direction de soutien et d'un personnel d'accompagnement, ce dont il déduit que la condition de l'incapacité permanente est remplie, qu'en outre le rectorat lui a accordé un congé maladie imputable au service dans des conditions strictes similaires à celles exigées par l'assureur.

Il prétend que son AVC et son infarctus du myocarde ' l'accident cardiaque ' sont dus à un évènement extérieur, à savoir un stress intense causé, notamment,'par le harcèlement d'un parent d'élève, dans un contexte anxiogène de risques d'attaques terroristes ainsi que de violence sociétale, qu'ils sont intervenus concomitamment à ce contexte et de manière soudaine.

Il soutient que le tribunal n'a pas fait de confusion entre le fait générateur et l'atteinte corporelle et que l'atteinte corporelle résulte bien de son accident cardio-vasculaire.

Sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir qu'il a souscrit le contrat litigieux précisément pour être garanti en cas de survenance d'un accident corporel, que l'assureur n'a pas daigné diligenter une expertise préférant lui opposer un refus de garantie fondé sur des explications contradictoires.

'

L'ordonnance de clôture date du 3 février 2026.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.''

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.'

'

'

MOTIFS':

'

L'article 14.1 - «'Nature de la garantie'» - des dispositions générales du Contrat de Carrière, indique que la garantie s'applique «'En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident tel que défini dans le lexique (')'», l'accident étant lui-même défini (article 20 Lexique) comme': «'toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous. La preuve qu'il s'agit bien d'un accident au sens contractuel vous incombe. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable'».

'

L'article 14.4 - «'Estimation de votre incapacité'» - précise que «'Le taux d'incapacité dont vous restez atteint est déterminé, après obtention d'un certificat médical de consolidation mentionnant vos séquelles fonctionnelles et après le rapport d'un médecin expert que nous pouvons mandater, lequel se prononce en fonction du «'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'».

«Ne sont pris en compte ni le préjudice professionnel, ni les préjudices dits personnels (préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice de la douleur '). Le taux est indépendant des éventuelles évaluations effectuées pour le même dommage dans le cadre d'autres systèmes d'indemnisation tel que le barème des pensions militaires ou des accidents du travail'».'

'

En l'espèce, M. [G] prétend que le tribunal ayant statué sur le point de savoir si son affection relève d'une maladie ou d'un accident et dit que les conditions de la garantie étaient réunies, la société AGPM Vie devait se contenter, pour exécuter le jugement, de fixer son taux d'incapacité et procéder à son indemnisation, mais qu'elle n'avait pas à faire diligenter une expertise afin de savoir si les conditions contractuelles devaient s'appliquer, qu'en outre, en procédant ainsi, elle s'est constituée une preuve à elle-même qui ne présente pas les garanties d'impartialité et ne lui est pas opposable.

'

Or, l'appel de la société AGPM Vie porte sur les chefs du dispositif l'ayant condamnée à exécuter le contrat et à mettre en 'uvre la garantie incapacité permanente partielle ou totale par accident au profit de M. [G], à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, tandis que M. [G] a relevé appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

'

Conformément aux articles 562 et 901, 7° du code de procédure civile, l'effet dévolutif joue donc pour tous les chefs du jugement (sauf celui relatif à l'exécution provisoire).

'

Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est donc pas liée par la décision du tribunal de condamner la société AGPM Vie à exécuter le contrat et à mettre en 'uvre la garantie incapacité permanente partielle, ce point étant précisément l'objet de l'appel principal, et elle peut prendre en compte des faits et des éléments de preuve postérieurs au jugement, conformément à l'article 563 du code de procédure civile.

'

Du reste, en missionnant le docteur [J], la société AGPM Vie n'a fait qu'exécuter les dispositions contractuelles relatives à l'estimation de l'incapacité (art. 14.4 susvisé).

'

Elle ne s'est donc pas constituée une preuve à elle-même.

'

Par ailleurs, le rapport du docteur [J] ne peut être taxé d'impartialité alors que ce médecin a sollicité l'avis d'un sapiteur en cardiologie, le docteur [W], qui a examiné l'assuré en présence du docteur [I], le médecin conseil de ce dernier, et qu'il a rappelé les termes des nombreux certificats et examens médicaux dont M. [G] avait fait l'objet'au sein du service des urgences et de l'hôpital [Etablissement 1], auprès de médecins généraliste et rééducateur, cardiologues, neurologue, généticien, datant de 2019, 2020 et 2021 ainsi que les expertises des docteurs [T] (cardiologue), [U] (neurologue) et [K] (psychiatre).

'

Or il ressort de ce rapport d'expertise que l'AVC du 21 mars 2019, au niveau cardiologique, est en lien avec une maladie survenue antérieurement, à savoir un infarctus du myocarde en territoire inféro-latéral, à coronaires saines, découvert de manière fortuite à l'occasion de cet évènement dont la datation n'est pas possible d'après les pièces médicales présentées, et qu'il n'existe aucun argument ni élément clinique ou para-clinique pour évoquer un accident coronarien aigu en date du 21 mars 2019 mais qu'en revanche, l'IRM cardiaque retrouve un rehaussement tardif en territoire inféro-latéral signifiant une fibrose endomyocardique compatible avec la survenue d'une nécrose myocardique depuis plusieurs semaines.

'

Le docteur [J] précise que, d'un point de vue physiopathologique, les articles disponibles dans la littérature relatifs à la genèse d'un infarctus du myocarde à coronaires saines décrivent comme cause un spasme artériel coronaire induit par la consommation de drogues, de caféine ou taurine à dose élevée, de substances pharmacologiques responsables de la survenue de vaso-spasme en général, ou encore d'un stress psychique.

'

Il en conclut que'l'évènement médical survenu le 21 mars 2019 relève d'une maladie et non d'un accident au sens contractuel, que la date de consolidation retenue au niveau cardio-vasculaire est fixée au 10 mars 2021, que la date de consolidation retenue au niveau neurologique est celle du certificat médical du docteur [B], neurologue, du 10 novembre 2021, qu'il n'existe pas d'état antérieur cardiologique à la date de la souscription du contrat d'assurance mais qu'il en existe un, de nature «'maladie'», découvert à l'occasion de l'évènement du 21 mars 2019.

'

Il estime le taux d'IPP par maladie à':

-'neurologique': 15%

-'cardiologique': inexistant car l'infarctus du myocarde constitue un état antérieur qui ne peut être daté d'après les éléments médicaux communiqués.

'

Il résulte de ces éléments que si l'atteinte corporelle non intentionnelle (l'AVC) ne peut être contestée, en revanche, la preuve que cet évènement provient de l'action soudaine d'une cause extérieure n'est pas rapportée.

'

En effet, si le stress psychique subi par M. [G] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de principal de collège, dont la réalité n'est pas contestable compte tenu des pièces du dossier, pourrait être à l'origine de son infarctus du myocarde à coronaires saines, les éléments médicaux de l'espèce ne permettent pas de le considérer comme la cause extérieure dont l'action soudaine serait à l'origine de l'AVC.

'

Les conditions de la garantie Incapacité Permanente Partielle ou Totale par Accident (IPPTA) ne sont donc pas réunies.

'

A cet égard, la reconnaissance de l'imputabilité de l'évènement du 21 mars 2019 au service par l'académie de [Localité 3] n'est pas opposable à l'assureur en vertu des dispositions de l'article 14.1 des dispositions générales susvisées.

'

En outre, il n'est pas démontré qu'une telle reconnaissance dépend de conditions similaires à celles fixées par le contrat d'assurance.

'

C'est donc à tort que le tribunal a considéré établies les conditions de mise en 'uvre de la garantie en retenant notamment que n'étant pas imputable à une prédisposition ou à un état pathologique antérieur prévisible, l'AVC de M. [G] était constitutif d'une cause extérieure de l'atteinte corporelle et résulte d'une action soudaine.

'

La cour s'estimant suffisamment informée pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.

'

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société AGPM Vie à exécuter le contrat ainsi qu'à mettre en 'uvre la garantie incapacité permanente partielle ou totale par accident au profit de M. [G] et ce dernier sera débouté de cette demande.

'''

Dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [V].

'

'

Le jugement sera infirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné la société AGPM Vie à verser à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

'

Succombant à l'appel principal ainsi qu'à son appel incident, M. [G] sera condamné à supporter les dépens tant de première instance que ceux d'appel.

'

Il convient d'accorder à Maître [Q] [A] un droit de recouvrement pour les dépens dont ils ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS :

'''''''''''

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'

'

Infirme le jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive';

'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

'

Déboute M. [G] de toutes ses demandes';

'

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jean-Michel Rochas, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui en a fait la demande.

'

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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