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T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2025001135


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Date
31/03/2026
Numéro
2025001135
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2ceffdcdc6046d4724a03b

Texte de la décision

8,654 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 31/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001135

Demandeur(s):

[C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [B] [G]/Barreau de Lyon

[Adresse 2]/Barreau de l'Ardèche

Défendeur(s) :

[X] [Y] (SAS)

[Adresse 3]

Chez la société Les Tricolores

[Localité 2]

Représentant(s) :

obligatoire.)

[K] [U], [D], [A], [L], comparant (cas de représentation

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 04/11/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

La société [C], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 4], est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

Le 18 avril 2024, elle a ainsi conclu avec la société [X] [Y], SASU immatriculée

au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 951 748 664 dont le siège social est sis, [Adresse 5], un contrat de location portant sur un site Web (www.gatemaud-piscines.fr) élaboré et fourni par la société COHERENCE.

Ce site a été mis en ligne le 7 mai 2024 et la société COHERENCE en a informé la société [X] [Y] par mail valant procès-verbal de livraison et de conformité conformément à l'article 4.7 des conditions générales du contrat. Cet article stipule que : «

…la livraison du site internet pourra également se faire au travers d'un email de mise en ligne, Cohérence informe le client de la mise en ligne de son site internet et de sa mise au point effective. Le client dispose d'un délai de 8 jours, à réception de l'email précité pour contester la conformité du site produit… L'absence de contestation… vaut reconnaissance par le client de la bonne exécution, de la livraison et de la conformité du site internet livré.»

Le 30 avril 2024, la société COHÉRENCE a émis une facture de 10 342,13 euros auprès de la société [C] pour la réalisation du site internet de la société [X] [Y], cédant ainsi les droits résultant du contrat à cette dernière.

La convention signée entre les deux parties prévoyait le versement mensuel de 48 loyers mensuels de 274,80 euros TTC chacun sur la période du 10 juin 2024 au 10 mai 2028, suivant facture unique de loyers émise le 24 mai 2024.

Par suite, la société [X] [Y] n'a pas réglé les échéances de loyers des mois d'août et septembre 2024.

Le 4 octobre 2024, après plusieurs relances restées vaines, la société [C] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 887,20 euros décomposée comme suit :

549,60 € correspondant aux deux échéances impayées ;

54,96 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ;

7,84 € au titre de l'intérêt de retard contractuel ;

274, 80 € au titre d'une provision pour le loyer du 10/10/24 ;

Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, en trainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 13 885, 24 euros se décomposant comme suit :

887,20 euros au titre de l'arriéré de loyers ;

11 816,40 euros au titre des loyers restant à échoir ;

1 181, 64 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

La société [X] [Y] n'a pas donné suite à ce courrier.

Suivant exploit du 19 février 2025 délivré par la S.C.P [H][J] – [W][F] – [S][M], commissaire de justice à Largentière, la société [C] a fait assigner la société [X] [Y] par devant ce tribunal.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Au soutien de ses dernières écritures, la société [C] demande de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société [X] [Y] à payer à la société [C] la somme de 13 904, 88 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société [X] [Y] à payer à la société [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La société [X] [Y] n'était pas représentée.

Il sera néanmoins statué par jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments versés par le demandeur, conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation réitérée oralement à l'audience 4 novembre 2025, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande en paiement de la somme principale de 13 904, 88 euros TTC

La société [C] invoque l'existence d'une clause résolutoire à l'article 10 des conditions générales du contrat :

« Le contrat peut être résilié de plein droit par Cohérence, et/ou le bailleur cessionnaire, sans qu'il n'ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues et notamment des loyers convenus… »

Les échéances de paiement du contrat n'étant plus respectées depuis août 2024, la société [C] est en droit de résilier le contrat et d'exiger le remboursement des sommes dues.

Le tribunal relève que le contrat de location est établi et que les impayés ne sont pas contestés et courent depuis août 2024. La société [X] [Y] est donc redevable de la somme de 1 648,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et 10 992 euros au titre de s loyers restant à échoir.

La somme de 12 640,8 euros est donc certaine, liquide est exigible.

La société GARTARNAUD EQUIPEMENT sera donc condamnée à payer la somme de 12 640,8 euros à la société [C].

Sur la clause pénale et les intérêts de retard

La société [C] sollicite l'application de la clause pénale contractuelle prévue à l'article 10 des conditions générales de location qui stipule que :

« …le locataire devra verser au loueur cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale eu montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%… »

Cette demande est pleinement justifiée, la société [X] EQUIPEMENT sera donc condamnée à payer la somme de 1 264,08 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

Les conditions générales de vente ne faisant pas mention du taux d'intérêt de retard contractuel, il conviendra de les écarter.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société [C]. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Condamne la société [X] [Y] à payer à la société [C] la somme de 12 640,8 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer,

Condamne la société [X] [Y] à payer à la société [C] la somme de 1 264,08 euros au titre de la clause pénale,

Condamne la société [X] [Y] à payer à la société [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Condamne la société [X] [Y] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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